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07NT02201

CETATEXT000018257528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT02201, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02201 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUBIN Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1115 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant implicitement la demande de visa de long séjour présentée par lui le 1er décembre 2006 ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le visa de long séjour prévu à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du même code, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision sur ses demandes ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X a volontairement quitté le territoire français et est retourné dans son pays, avant d'entrer régulièrement en France en qualité de conjoint de Français ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a alors délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 septembre au 17 décembre 2007, dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que ces circonstances ont rendu sans objet la requête de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. X les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 et de la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de visa de long séjour. Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. 2 N° 07NT02201 1

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