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07NT02283

CETATEXT000018257530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 21/12/2007, 07NT02283, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02283 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C L'HOSTIS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Abdoul Karim X, demeurant ..., par Me Véronique L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2756 du 6 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 3 juillet 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me L'Hostis, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, qu'il est marié avec une ressortissante malienne ayant présenté une demande de titre de séjour, et que l'asthme dont souffre leur fille, née en 2004, nécessite des soins qui lui sont dispensés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X est en situation irrégulière, que la mère du requérant réside en Côte-d'Ivoire, tandis que les deux enfants qu'il a eus d'une précédente compagne demeurent au Mali, que les documents médicaux qu'il produits n'établissent pas que la prise en charge médicale de sa fille ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ou dans celui de son épouse ; que M. X n'établit pas non plus que sa famille ne pourrait se reconstituer hors du territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 3 juillet 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés ci-dessus, la circonstance que l'état de santé de la fille de M. X nécessite des soins et que ses parents soient de nationalités différentes ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans l'arrêté du 3 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet, par son arrêté contesté, des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, doit être écarté ; Considérant que les articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations desdits articles pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoul Karim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT02283 2 1

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