CETATEXT000018257532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT02344, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02344 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROBILIARD Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07-1530 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine où ne vit que l'une de ses soeurs avec laquelle il n'a plus de relation depuis dix ans, que son père est décédé, que ses deux autres soeurs vivent en Belgique et que sa mère et ses quatre frères, dont trois ont la nationalité française, vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était âgé de 34 ans à la date de l'arrêté contesté et a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Turquie, est séparé de son épouse française depuis le mois de septembre 2004 et sans charge de famille ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant ledit arrêté, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loir-et-Cher. 2 N° 07NT02344 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.