CETATEXT000018257533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 21/12/2007, 07NT02383, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02383 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MADRID M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le numéro 07NT02383, la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2325 du 28 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 25 juin 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 07NT02696, la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le préfet demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 07-2325 du 28 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 25 juin 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 07NT02383 et 07NT02696 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 07NT02383 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, est entré en France en 2003, alors qu'il était mineur, sous couvert d'un visa d'une durée de soixante jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de son visa et au-delà de la date de son dix-huitième anniversaire ; que, dès lors, il entrait dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, sans qu'y ait fait obstacle les circonstances que l'intéressé a présenté, le 3 février 2006, une demande de titre de séjour et que le préfet du Loiret a rejeté sa demande par une décision, en date du 15 mai 2006, confirmée le 29 juin suivant ; Considérant que, si à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, M. X était majeur, célibataire et sans enfant, et que ses parents résidaient au Mali, il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de quinze ans avec sa tante, et qu'après une année d'études en classe de seconde générale, il a entamé en septembre 2005 un cycle de trois ans d'études professionnelles au lycée Françoise Dolto d'Olivet, où il est interne ; qu'ayant été admis en troisième année, il doit passer le baccalauréat au mois de juin 2008 ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et notamment à la durée de quatre années du séjour de M. X en France, et à son âge lors de son arrivée sur le territoire national, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté contesté du PREFET DU LOIRET ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 25 juin 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Mali comme pays à destination duquel celui-ci devait être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au PREFET DU LOIRET de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de la requête n° 07NT02696 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le numéro 07NT02696, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07NT02383 du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Le PREFET DU LOIRET réexaminera la situation de M. X dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT02696 du PREFET DU LOIRET. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mamadou X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET DU LOIRET. N°s 07NT02383,07NT02696 2 1
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