CETATEXT000018257538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 21/12/2007, 07NT02455, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02455 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GREFFARD-POISSON Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée par le PRÉFET DU LOIRET ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2419 du 11 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 4 juillet 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle Camila X et fixant le Brésil comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Michel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, magistrat délégué, - les observations de Me Michaux substituant Me Greffard-Poisson, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande [de titre de séjour] est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (…) - 2º (…) au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1º ci-dessus (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité brésilienne, entrée en France le 11 juin 2005 à l'âge de seize ans, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trois mois suivant son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour dans les deux mois suivant la date de son dix-huitième anniversaire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des attestations et bulletins de notes produits en première instance, que Mlle X poursuit une scolarité sérieuse et satisfaisante, et fait preuve d'une bonne intégration sociale, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DU LOIRET, en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET, en date du 4 juillet 2007 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le PREFET DU LOIRET, qui a mentionné dans son arrêté que l'intéressée était célibataire, sans enfant, qu'elle ne justifiait pas être isolée dans son pays d'origine, et que sa mère était en situation irrégulière, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa mère et son jeune frère résident en France, qu'elle est scolarisée en classe de première à Orléans, et qu'elle est bien intégrée à la société française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressée est célibataire, sans enfant à charge, et que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Brésil ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard à la possibilité de reconstituer une cellule familiale au Brésil, l'arrêté du 4 juillet 2007 du PREFET DU LOIRET n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le PREFET DU LOIRET n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, si Mlle X craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 4 juillet 2007, décidant la reconduite à la frontière de Mlle X X ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de réexaminer sa situation,doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 11 juillet 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mlle Camila X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET DU LOIRET. N° 07NT02455 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.