CETATEXT000018257540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT02479, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02479 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT KAYA Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour Mme Eméraldine X, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Sarah Catherine, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1082 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de l'Orne portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. Hamdi Y, père de sa fille Sarah Catherine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de délivrer à M. Y une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. Y, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de l'Orne portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. Hamdi Y, père de sa fille Sarah Catherine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont les premiers juges étaient saisis a été présentée par Mme X agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Sarah Catherine ; que le tribunal administratif n'a rejeté cette demande qu'en tant qu'elle avait été présentée pour cette enfant ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient présentées en son nom personnel ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement, en date du 6 juillet 2007, du Tribunal administratif de Caen qui doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X à titre personnel devant le Tribunal administratif de Caen, ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par Mme X pour sa fille ; Considérant, d'une part, que les conséquences qu'aurait sur sa vie personnelle l'exécution de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de son ex-concubin, contenue dans l'arrêté du 8 mars 2007, n'ont pas pour effet de conférer à Mme X un intérêt direct à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que sa qualité de mère de l'enfant de l'étranger concerné ne lui permet pas davantage de justifier d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a fait obligation à son ex-concubin de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du 8 mars 2007 ; que, par suite, sa demande présentée à titre personnel est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour aurait des conséquences sur la vie de Sarah Catherine X n'a pas pour effet de conférer à celle-ci un intérêt direct à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que la qualité de fille de M. Y ne permet pas davantage à Sarah Catherine X de justifier d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a fait obligation à son père de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du 8 mars 2007 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande qu'elle avait présentée en sa qualité de représentante légale de sa fille Sarah Catherine ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Orne de délivrer à M. Y une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1082 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X présentées pour son propre compte. Article 2 : La demande présentée par Mme X en son nom propre devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eméraldine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. 2 N° 07NT02479 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.