CETATEXT000018257541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 21/12/2007, 07NT02533, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02533 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GEORGET M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Boukari X, demeurant ..., par Me Cécile Georget, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1430 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 7 juillet 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Niger comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'État à verser à Me Georget la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant nigérien, interjette appel du jugement, en date du 10 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 7 juillet 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Niger comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigérienne, entré sur le territoire français le 8 octobre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) ; Considérant que, si M. X soutient qu'il est le père d'un enfant français mineur, il est constant que ledit enfant n'est né que le 13 juillet 2007, postérieurement à la date de l'arrêté contesté du préfet du Calvados ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si M. X fait état de sa relation stable avec une personne de nationalité française qui, par surcroît, attendait, à la date de l'arrêté contesté, un enfant qu'il avait reconnu par anticipation le 29 janvier 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne vivait en France que depuis moins de quatre ans lorsque le préfet a ordonné son éloignement ; que, par ailleurs, il réside à Caen, tandis que sa compagne habite dans le département de l'Essonne, et n'établit ni la réalité, ni l'ancienneté de sa vie commune avec cette dernière ; qu'enfin, la circonstance, pour regrettable qu'elle puisse paraître, qu'il aurait été privé, en raison de son placement en rétention administrative, de la possibilité d'être auprès de sa compagne lorsque celle-ci a mis au monde leur enfant, est cependant sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 juillet 2007 du préfet du Calvados n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boukari X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. N° 07NT02533 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.