CETATEXT000018257545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 21/12/2007, 07NT02559, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02559 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4082 du 17 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 13 juillet 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Thamer X, sa décision du même jour fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, et la décision du 13 juillet 2007 par laquelle il a prescrit son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Michel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 30 juin 2006 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable deux mois, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 13 juillet 2007, du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'en raison de la relation de concubinage que M. X entretenait depuis un an avec une ressortissante française, qu'il avait l'intention d'épouser le 10 octobre 2007, et qui est mère d'une enfant de deux ans dont le père est décédé, cet arrêté portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que la relation dont se prévaut M. X, à la supposer existante, est récente, et que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa fratrie ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté du 13 juillet 2007 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE décidant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination et la décision du 13 juillet 2007 par laquelle il a prescrit son placement en rétention administrative ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, M. Jean-Claude Goven, directeur de la réglementation et des libertés publiques et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation à l'effet de signer les arrêtés relatif à la situation des ressortissants étrangers ; qu'ainsi, M. Goven bénéficiait d'une délégation pour signer les décisions ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X vise l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, et qu'il est démuni de titre de séjour en cours de validité ; que ces mentions permettaient à M. X de savoir que ledit arrêté était fondé sur le 1° de l'article susmentionné ; que, s'il ne mentionne pas que l'intéressé vivait maritalement avec une ressortissante française, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder ledit arrêté, qui fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, comme entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et, notamment, des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 juillet 2007 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'en énonçant dans les motifs de l'arrêté contesté que M. X était célibataire, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, dès lors que l'intéressé, à la date de la décision contestée, n'était pas marié avec la ressortissante française avec laquelle il soutenait vivre en concubinage ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'arrêté préfectoral du 28 août 2006 susévoqué portant délégation à l'effet de signer les arrêtés relatif à la situation des ressortissants étrangers habilitait M. Jean-Claude Goven, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à fixer le pays à destination duquel M. X serait reconduit ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que la décision fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit, contenue dans l'arrêté du 13 juillet 2007, rappelle la nationalité tunisienne de l'intéressé et précise que celui-ci relève des prévisions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de justice administrative : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter ; que, dès lors que la décision fixant le pays de destination est prise en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière et peut, par suite, être déférée dans les conditions prévues à l'article L. 512-3 du même code, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par M. X du défaut de recueil préalable des ses observations et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de maintien en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (…) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Considérant que, par l'arrêté du 28 août 2006 susévoqué, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. Jean-Claude Goven, directeur de la réglementation et des libertés publiques et signataire de la décision critiquée, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de mise en rétention administrative ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant que, prise au visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ordonnant le placement en rétention administrative de M. X, qui relève que l'intéressé n'offre aucune garantie de représentation, comporte l'exposé des motifs de fait et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la rétention des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions en la matière, lesquelles ne prévoient pas que le placement en rétention d'un étranger soit précédé du recueil des observations de l'intéressé ; que le moyen tiré du vice de procédure résultant de ce que les observations de M. X n'ont pas été recueillies avant son placement en rétention administrative doit être écarté ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, M. X n'était pas en mesure de déférer à la décision ordonnant sa reconduite à la frontière en l'absence de moyens de transport immédiats ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider que l'intéressé serait placé en rétention administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne disposait pas d'un passeport en cours de validité ; que, lors de son interpellation, il a déclaré être domicilié en Tunisie ; que, par suite, et compte-tenu de l'impossibilité pour l'intéressé de quitter immédiatement le territoire français, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pu légalement décider que, ne présentant pas de garanties de représentation, M. X serait placé en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 17 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 13 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination et la décision du 13 juillet 2007 par laquelle il a prescrit son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 17 juillet 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Thamer X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT02559 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.