CETATEXT000018257546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 21/12/2007, 07NT02560, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02560 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GREFFARD-POISSON Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour Mme Zelia X, demeurant ..., par Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2420 du 11 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 5 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Brésil comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Michel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, magistrat délégué, - les observations de Me Michaux substituant Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité brésilienne, entrée en France le 11 juin 2005, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis plusieurs mois avec un ressortissant portugais qu'elle s'apprête à épouser, qu'elle est isolée au Brésil, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, et que ses enfants sont scolarisés et maîtrisent la langue française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que la vie commune alléguée, qui a débuté en février 2007, est très récente, et que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ses enfants, dont l'un est mineur et l'autre en situation irrégulière sur le sol français, ont vocation à retourner au Brésil ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 5 juillet 2007, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la fille aînée de Mme X fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants de la requérante repartent avec elle ; qu'il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient poursuivent leur scolarité au Brésil ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas méconnu leur intérêt supérieur, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zelia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. N° 07NT02560 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.