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07NT02570

CETATEXT000018257553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT02570, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02570 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUEDO M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2393 en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 mars 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Marie X et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE interjette appel du jugement en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 mars 2007 refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme X, ressortissante camerounaise, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que, conformément à l'article 118 de cette même loi du 24 juillet 2006, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté au PREFET DE LA MAYENNE, le 29 décembre 2005, une demande de renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée le 21 février 2005 en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que si le préfet n'a pas adressé de réponse explicite à l'intéressée avant le 12 mars 2007, il lui a toutefois délivré successivement six récépissés de demande de titre, valant autorisation provisoire de séjour et dont le dernier devait expirer le 27 mai 2007 ; que, le délai de quatre mois au terme duquel serait intervenue une décision implicite n'ayant ainsi pas pu courir, le préfet ne pouvait pas être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée ; que par suite, et en tout état de cause, le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté au motif que la prétendue décision implicite née avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisait obstacle à ce que fût prise une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition (…) que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) ; Considérant que si le rapport de gendarmerie établi le 1er septembre 2006 à la demande du PREFET DE LA MAYENNE conclut à l'absence de communauté de vie entre les époux X, dès lors, en particulier, que l'intéressée ne loge pas à la même adresse que son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des divers témoignages circonstanciés et concordants produits par Mme X, que celle-ci, qui travaille dans le département de la Manche, rejoint en fin de semaine son époux au domicile conjugal, situé en Mayenne, qu'elle n'a pas d'autre résidence fixe et qu'elle n'est hébergée que de manière temporaire par sa soeur, laquelle habite à proximité de son lieu de travail ; que l'intéressée présente également une facture d'abonnement téléphonique à son nom, datée du mois d'octobre 2006 et mentionnant l'adresse du domicile conjugal, ainsi que des avis d'imposition établis au nom des deux époux au titre de ce même domicile ; qu'ainsi, c'est à tort que le PREFET DE LA MAYENNE s'est fondé sur l'absence de communauté de vie, qui n'était pas établie, pour refuser de renouveler la carte de séjour détenue par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 mars 2007 portant à l'encontre de Mme X refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA MAYENNE de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MAYENNE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA MAYENNE de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Marie X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA MAYENNE. 2 N° 07NT02570 1

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