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07NT02824

CETATEXT000018257555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT02824, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02824 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEGRAND Mme Céline MICHEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. Thierno X, demeurant ..., par Me Legrand, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1912 en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X, le préfet du Loiret, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les dispositions de ce code applicables, a relevé, notamment, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, qu'il résidait sur le territoire français sous couvert d'un faux titre de séjour et qu'il travaillait illégalement sur le territoire français depuis le mois d'avril 2003 ; qu'une telle motivation, qui faisait état des éléments de droit et de fait propres à la situation de M. X, satisfaisait aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé son arrêté ni procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X doit être écarté ; Considérant que si M. X, qui est entré sur le territoire français en 2002 à l'âge de 47 ans sous couvert d'un visa de court séjour, soutient que sa soeur et son beau-frère vivent en France depuis près de 35 ans et qu'il est bien intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret a, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux enfants mineurs, porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte excessive ; que, dès lors, en prenant l'arrêté du 2 mai 2007, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierno X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02824 1

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