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06NC00116

CETATEXT000018257572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 06NC00116, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00116 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SCHNEIDER M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2006, présentée pour la SCI MAGAY, dont le siège est 13 faubourg de Saverne à Strasbourg

(67000), par Me Schneider, avocate ; la SCI MAGAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204513 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle à celle-ci mis à sa charge au titre de l'année 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces contributions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI MAGAY soutient que : - la notification de redressement envoyée à la société le 13 juin 2001 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'avis de mise en recouvrement des impositions est irrégulier en tant qu'il mentionne l'impôt sur les sociétés, alors que la requérante relève du régime des sociétés de personnes ; - l'administration n'a pas établi que les montants retenus étaient imposables selon les dispositions de la loi fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la notification de redressement du 13 juin 2001 est suffisamment motivée, comme l'a reconnu le tribunal administratif ; - les contributions en litige sont contrôlées et recouvrées comme en matière d'impôt sur les sociétés, comme le précise l'article 234 quinquies du code général des impôts ; dès lors, la mention de cet impôt sur l'avis de mise en recouvrement ne caractérise pas une irrégularité de celui-ci ; - le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les impositions contestées avaient été régulièrement établies, conformément aux articles 234 bis et suivants et 234 nonies et suivants du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement, adressée à la SCI MAGAY le 13 juin 2001, que le vérificateur a mentionné les dispositions légales dont il est fait application, le défaut de déclaration reproché à la redevable ayant entraîné un rappel de la contribution représentative du droit de bail et de sa contribution additionnelle au titre de l'année 1999, l'assiette des impositions omises et le calcul de leur montant, en droits et pénalités ; que ces indications permettaient à la redevable de discuter utilement ce chef de redressement, nonobstant la circonstance que le service n'a pas détaillé la teneur des articles du code général des impôts cités, auxquels il était loisible à l'intéressée de se reporter ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la notification de redressement, en méconnaissance de l'article L. 57 précité, n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 3° alinéa de l'article 234 quinquies régissant les impositions en litige, en ce qui concerne les sociétés relevant, comme en l'espèce, du régime des sociétés de personnes : La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. ; qu'il suit de là que la circonstance, relevée en appel, que l'avis de mise en recouvrement reçu par la société requérante mentionne l'impôt sur les sociétés, auquel elle n'est pas assujettie, ne peut caractériser une irrégularité de la procédure d'imposition de nature à entraîner la décharge des contributions rappelées ; que celles-ci sont d'ailleurs mentionnées aux colonnes 4 à 6 de cet avis d'imposition, qui en détaille le décompte ; que la requérante ne peut utilement invoquer le III de l'article 235 ter prévoyant le recouvrement des mêmes contributions : … sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu …, dont le champ d'application se limite aux contribuables individuels ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, par application de l'article 234 bis I du code général des impôts, alors en vigueur, il était institué … une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles … ; que, selon l'article 234 nonies I du même code, se trouvait également instituée … une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis ... ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI MAGAY a omis de déclarer les revenus issus des biens qu'elle mettait en location, et passibles des contributions sus-mentionnées au titre de l'année 1999, ainsi que de verser les acomptes exigés par la loi fiscale ; qu'en conséquence, l'administration a procédé au rappel des contributions éludées, en droits et pénalités ; que la société redevable ne critique pas l'assiette et les modalités de calcul des impositions en litige, dont elle a été suffisamment informée comme il a été rappelé précédemment, et ainsi n'en établit pas, devant le juge de l'impôt, le mal-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MAGAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI MAGAY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI MAGAY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAGAY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00116

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