CETATEXT000018257573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 06NC00204, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00204 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS DURUELLE ASSOCIES M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION « LE CESAR BILLARD PALACE », dont le siège est 17 rue Lesage à Reims
(51100), par le cabinet d'avocats Duruelle Associés ; l'ASSOCIATION « LE CESAR BILLARD PALACE » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2486 en date du 6 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans la commune de Reims, au titre de l'année 2000 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 500 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION « LE CESAR BILLARD PALACE » soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'examiner le présent litige au regard de l'instruction 4 H 5-98 du 15 septembre 1998, au motif, manifestement erroné, que celle-ci serait postérieure à la taxe contestée au titre de l'année 2000 ; - l'association établit que les jeux de hasard proposés à ses adhérents sont organisés dans des conditions qui ne permettent pas de caractériser une activité lucrative, selon les critères définis par la jurisprudence, et également analysés par l'instruction sus-mentionnée ; - la seule activité lucrative est celle du bar, et sur cette base, la taxe due au titre de l'année 2000, s'établit à 963 euros au lieu de 11 417 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 9 août 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'association est passible de la taxe professionnelle, compte-tenu des conditions dans lesquelles elle exploite un établissement de jeux de hasard, en concurrence avec une société implantée dans le même immeuble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; que n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, dans la mesure où, d'une part, leur gestion est désintéressée, et ou, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle demeure exemptée de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION « LE CESAR BILLARD PALACE » dont l'objet statutaire est le développement du jeu de billard, exploite également dans ses locaux sis à Reims, un bar et un cercle de jeux de hasard qui lui assurent la majeure partie de ses ressources ; que devant le juge de l'impôt, l'association requérante conteste les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, uniquement en tant qu'elle inclut les recettes issues des jeux de hasard organisés dans ses locaux ; Considérant que si l'administration ne discute pas le caractère désintéressé de la gestion de l'association, elle a néanmoins taxé les recettes générées par les jeux sus-évoqués, après avoir estimé que cette activité entrait directement en concurrence avec des exploitations commerciales ayant le même objet, notamment les casinos ; Considérant, en premier lieu que, selon les précisions non utilement contredites du ministre, une SARL « Loisirs Snookers Billards » exploite, dans le même immeuble des activités de loisirs, incluant notamment des jeux automatiques, des billards, et un bar, et par suite similaires à celles organisées par l'association requérante même si la nature des jeux en cause n'est pas strictement identique dans les deux établissements ; que l'association ne peut, dès lors, être regardée comme offrant ses propres services dans une zone géographique exempte de toute concurrence commerciale, nonobstant la circonstance qu'elle fournit, en appel, des éléments de nature à établir qu'elle n'a pu attirer une part significative de la clientèle des casinos issue principalement d'Ile-de-France et mentionnée initialement par le service ; Considérant, en second lieu, que l'association n'établit pas avoir pratiqué des tarifs préférentiels, à l'intention des usagers du cercle de jeux, lesquels ne peuvent au demeurant être regardés comme formant un public défavorisé et justifiant une assistance appropriée ; que le ministre relève l'ampleur des dépenses de publicité exposées par l'association de l'ordre de 250 000 francs par an ; que par suite, et à supposer que les différences alléguées par la requérante dans l'organisation des jeux par rapport à celle des exploitations commerciales, soient significatives, les éléments sus-analysés ne permettent pas de considérer que ses prestations étaient assurées dans des conditions nettement différentes de celles des entreprise commerciales ayant le même objet, en fonction de la situation de ses propres usagers ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à assujettir l'association requérante à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts précité ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que devant les premiers juges, l'association opposait au service sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscale, une instruction 4 H 5-98 du 15 septembre 1998 relative à l'appréciation du caractère lucratif des activités exercées par les associations ; Considérant que l'instruction précitée ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION « LE CESAR BILLARD PALACE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION « LE CESAR BILLARD PALACE » la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « LE CESAR BILLARD PALACE » est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION « LE CESAR BILLARD PALACE » et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00204