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05NC00669

CETATEXT000018257582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05NC00669, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00669 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Clément X, demeurant ..., par Mes Brancaleoni et Remy, avocats ; M. et Mme Clément X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203742 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 22) de prononcer la réduction demandée ; 3°) d'ordonner le dégrèvement des droits et pénalités contestés au titre de l'année 2000 ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'en statuant sur le caractère commercial de l'activité de M. X, alors qu'était en cause son caractère professionnel, le tribunal administratif a méconnu la portée des moyens des parties et a commis une erreur de droit ; - que M. X, qui dirigeait seul son entreprise, la représentait à l'égard des tiers, procédait aux facturations, encaissait les paiements et tenait la comptabilité, exerçait cette activité de façon personnelle, continue et directe, et pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 156-I-1° du code général des impôts ; - que son activité présentait un caractère professionnel alors même qu'elle était déficitaire et accessoire ; - qu'en vertu de la réponse ministérielle à M. Dumont (AN 28 janvier 1991) et de l'instruction 4 A-7-96 du 1er août 1996, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la circonstance que son activité soit secondaire ne peut lui être opposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 23 juin 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que si le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité en ce qu'il a statué à tort sur le caractère commercial de l'activité exercée par M. X, son analyse reste pertinente au fond ; - que l'activité d'édition musicale exercée par le requérant à compter de l'année 1992 s'est limitée à l'édition d'une seule méthode pour laquelle il ne dispose pas de circuit commercial ou de points de vente, ne fait pas de publicité et a constamment été en déficit ; qu'il en résulte que son objet réel était, non l'exercice d'une activité professionnelle, mais la défiscalisation d'autres revenus du foyer fiscal ; - que cette activité, qui se réduisait à quelques actes par an, n'était pas exercée de façon continue par M. X ; - que le requérant ne peut utilement se référer à l'article 151 nonies du code général des impôts qui concerne les contribuables exerçant leur activité dans le cadre d'une société de personnes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Remy, pour le cabinet Filor-Juri-Fiscal, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts issu de l'article 72 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation … 1° bis. des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions … ; Considérant que M. X, programmeur informatique salarié à plein temps, a créé, 1er septembre 1992, une entreprise individuelle ayant pour objet la commercialisation d'ouvrage et d'étude de solfège ; que si M. X accomplit seul les opérations commerciales, financières et comptables de cette entreprise et participe ainsi de façon personnelle et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à son activité, il résulte de l'instruction que depuis sa création, l'entreprise n'a commercialisé qu'une méthode de solfège, dont elle a vendu peu d'exemplaires au cours des années en litige et que ses résultats ont constamment été déficitaires ; qu'ainsi, eu égard au nombre réduit d'actes effectués chaque année par cette entreprise, M. X ne peut être regardé comme ayant participé de façon continue à la poursuite de cette activité ; que les déficits industriels et commerciaux litigieux ne peuvent, dès lors, être imputés sur le revenu global des requérants ; Considérant que M. et Mme X ne sauraient, par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer, ni la réponse ministérielle à M. Dumont en date du 28 janvier 1991 relative à l'article 151 nonies du code général des impôts, ni le paragraphe 27 de l'instruction n° 4 A-7-96 du 14 août 1996 relatif aux contribuables qui consacrent une grande partie de leur temps à l'activité relevant de l'article 156 du code général des impôts, dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 2

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