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05NC00684

CETATEXT000018257583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05NC00684, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00684 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Albrecht, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2668 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en ce qui concerne les loyers versés par la société Motorsport à la société Mica, les redressements, qui auraient dû être également notifiés à la SCI Mica, ont été établis irrégulièrement ; qu'il appartenait à l'administration de démontrer le caractère anormal de l'acte de gestion ; qu'eu égard à la spécificité des modèles vendus par la société Motorsport, à celle de sa clientèle et aux exigences en matière d'aménagement des locaux, les loyers versés à la société Mica n'étaient pas excessifs et ne pouvaient être comparés à d'autres loyers pratiqués dans la commune où aucune activité similaire n'existait ; que l'utilisation des locaux et le versement des loyers correspondants ont été effectués dans l'intérêt de la société Motorsport ; que le jugement attaqué conduit à une double imposition ; que les résultats dégagés par la SCI Mica sont imposables au titre des BNC et non d'une distribution de revenus ; - que la qualification des intérêts en compte courant comme revenus distribués aboutit à une double imposition ; - que la somme de 250 000 francs que lui avait remise la SA Figeal, correspondait à une opération de portage et ne constituait pas un bénéfice imposable ; qu'elle ne pouvait être regardée comme un revenu d'origine indéterminée imposable dans la catégorie des BNC au titre de l'article 92-1 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les loyers versés à la société Mica ne correspondent pas à la valeur locative réelle des bâtiments loués, qu'elle soit appréciée par comparaison ou en fonction du coefficient de rentabilité ; que la spécificité de l'activité a été prise en compte en retenant un chiffre de loyer au mètre carré supérieur à celui des autres activités de même nature présentes dans la même commune ; qu'il n'y a pas double imposition ; que la régularité de la notification de redressements, qui n'avait pas à être adressée à la SCI Mica, ne peut être remise en cause ; - les intérêts en compte courant n'ont pas été déclarés par l'intéressé ; qu'il ne peut, dès lors, y avoir double imposition ; - il n'est pas démontré que la somme de 250 000 francs aurait servi à acheter des actions pour le compte d'un tiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les loyers versés par la société Motorsport à la société Mica : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un bail conclu le 30 avril 1993, la SCI Mica, dont M. X est associé, a sous-loué à la SA Motorsport, dont M. X est le président directeur général et l'actionnaire principal, un ensemble immobilier d'une surface totale de 3896 m² composé d'un terrain et d'un bâtiment commercial, pour un loyer de 184 francs par m² ; que l'administration a estimé que ces loyers excédaient la valeur locative réelle de l'immeuble, évaluée à 145 francs par m², et a considéré que ces excédents de loyers constituaient des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. X ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que M. X, qui ne conteste pas avoir reçu notification régulière des redressements apportés à ses revenus et avoir bénéficié des garanties de la procédure contradictoire, n'est pas fondé à soutenir qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, l'administration aurait été tenue d'engager la même procédure à l'égard de la SCI Mica et que, faute pour le service d'avoir adressé une notification de redressements à cette société, la procédure d'imposition a été irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour fixer à 145 francs par mètre carré la valeur locative de l'ensemble immobilier en cause, l'administration a, d'une part, comparé les loyers versés par la SA Motorsport à ceux pratiqués par d'autres concessionnaires automobiles du même secteur géographique, dont les loyers étaient compris entre 45 et 127 francs par mètre carré et, d'autre part, tenu compte d'un coefficient de rentabilité de 12 % ; que si la société requérante, concessionnaire de trois marques d'automobiles dont l'une de luxe, soutient que l'administration n'a pas tenu compte des spécificités de son activité ni de celles de sa clientèle et des contraintes d'aménagement de ses locaux, il résulte de l'instruction que le prix unitaire retenu par l'administration excède celui pratiqué par les autres concessionnaires automobiles de la région et que le coefficient de rentabilité retenu par l'administration est également supérieur à celui de 10 % appliqué par les autres concessionnaires ; qu'ainsi, l'administration a pris en compte les spécificités de l'activité de la société Motorsport ; que M. X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 4 de l'instruction 5 D 23 relative aux revenus fonciers, dans les prévisions duquel il n'entre pas ; Considérant qu'il n'est pas contesté que si l'administration a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers de M. X les fractions jugées excessives des loyers, elle a procédé à la constatation d'un déficit équivalent en matière de bénéfices non commerciaux dans laquelle ces loyers avaient été primitivement imposés ; qu'ainsi, le redressement litigieux n'a pas conduit à une double imposition ; Sur les intérêts excédentaires sur compte courant : Considérant que si M. X fait valoir que la réintégration dans ses revenus de capitaux mobiliers d'intérêts jugés excédentaires rémunérant son compte courant d'associé dans la société American Auto conduit à une double imposition, il ne conteste pas ne pas avoir déclaré ces sommes au titre des années concernées ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le versement d'une somme de 250 000 francs à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices… de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Figeal a versé le 3 juillet 1995 à M. X une somme de 250 000 francs qui a été encaissée par ce dernier sur un compte bancaire ouvert à son nom ; que l'administration a compris cette somme dans les bénéfices non commerciaux du requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; que si M. X soutient que cette somme lui avait été remise pour qu'il achète, pour le compte de la société Figeal, des actions d'une société en formation, il résulte de l'instruction que le capital de la société en formation s'élevait au total à un montant de 250 000 francs et a été souscrit par sept associés, dont M. X, parmi lesquels ne figurait pas la société Figeal ; qu'ainsi, les explications du contribuable ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir que la somme concernée ne serait pas constitutive d'un revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00684

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