CETATEXT000018257584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 05NC00687, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00687 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COMMENVILLE ROTH M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 16 août 2005 et 1er juin 2006, présentée pour l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL, représentée par son président, ayant son siège 141 rue des Vignes à Servigny les Raville
(57530), par Me Roth, avocat ; L'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502074 en date du 26 mai 2005 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement n° 0301149 en date du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 27 février 2003 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, rejetant la demande d'autorisation d'exploiter une porcherie à Servigny les Raville présentée par l'EARL de Frécourt, d'autre part, autorisé l'exploitation et enjoint au préfet de prendre un arrêté reprenant les prescriptions telles qu'elles ont été soumises au conseil départemental d'hygiène de Moselle le 14 octobre 2002 ; 2°) de déclarer non avenu le jugement n° 0301149 en date du 4 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de rejeter la demande présentée l'EARL de Frécourt ; 4°) de condamner l'EARL de Frécourt à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les statuts de l'association donnent à son président qualité pour défendre ses intérêts en justice ; - l'article R.222-1 du code de justice administrative comporte, par renvoi à l'article R.612-2 du code de justice administrative, une liste limitative de cas d'irrecevabilité manifeste, au nombre desquels ne figure pas celui d'une tierce opposition satisfaisant aux conditions de présentation de la requête posées par les articles R. 612.1 et R. 612-2 du code de justice administrative ; seule la formation de jugement collégiale pouvait donc déclarer irrecevable la tierce-opposition ; le premier juge n'a pas établi qu'elle avait été placée en situation d'intervenir volontairement ou avait négligé de déférer à une intervention forcée ; - la tierce opposition est ouverte à toute personne à qui la décision préjudicie dès lors qu'elle n'était pas présente à l'instance ayant abouti à cette décision ; l'intérêt à faire tierce opposition est plus fort en plein contentieux et s'agissant d'une décision de refus, qui ne donne pas lieu à publicité et pour laquelle une intervention aurait été plus difficile à justifier en première instance dès lors qu'elle lui donnait satisfaction ; les intérêts défendus par ses statuts ne se confondent pas avec ceux défendus par le préfet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2005 et 19 septembre 2005, présentés pour l'EARL de Frécourt représentée par son gérant ayant son siège Lieu dit Frécourt à Servigny les Raville
(57530), par Me Fittante, avocat ; l'EARL de Frécourt conclut au rejet de la requête et à ce que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - l'appel de l'association est irrecevable à défaut de justification de la qualité pour agir de son président, notamment par la production de l'habilitation donnée par l'assemblée générale composée des membres à jour de leur cotisation ou par le bureau ; l'association ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - la tierce opposition était bien irrecevable car si l'association était susceptible d'intervenir à l'instance, elle n'avait pas à être appelée à l'instance et n'est donc pas recevable à former tierce opposition ; elle ne se prévaut d'aucun droit lésé et ses intérêts étaient représentés par le préfet de la Moselle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg était compétente pour rejeter par ordonnance la tierce opposition entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; - la tierce opposition est réservée aux tiers qui auraient pu être partie à l'instance et non simples intervenants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 1er juin 2006 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Roth, avocat de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. » ; Considérant que, par le jugement du 4 mars 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision préfectorale de refus susvisée et autorisé l'exploitation de la porcherie à Servigny les Raville par l'EARL de Frécourt ; que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice porté à ses droits lui donnant qualité pour former tierce opposition au jugement du tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête que l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL à payer à l'EARL de Frécourt une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL de Frécourt, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à l'EARL de Frécourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION QUALITE DE VIE EN MILIEU RURAL, à l'EARL de Frécourt et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 05NC00687