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05NC00700

CETATEXT000018257585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05NC00700, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00700 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée Négoce international en gros (SARL NIG), dont le siège est chez M. Jalel X, ..., par Me Guerbert, avocat ; la SARL NIG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2301 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 13 octobre 1997 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement, qui a été émis au nom de la seule SARL NIG qui n'avait plus de d'existence légale, et n'a pas été notifié à son liquidateur, ne peut permettre le recouvrement de l'impôt à l'encontre de ce dernier ; - subsidiairement, les factures prises en compte par l'administration et le tribunal administratif n'ont pas été émises par elle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la personnalité morale d'une société survit pour les besoins de sa liquidation et que l'avis de mise en recouvrement a pu être régulièrement établi à son nom et envoyé au dernier domicile connu de son ancien gérant et liquidateur ; - les actes de poursuite doivent être contestés selon la procédure des articles L. 281 et R* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; - il ne résulte pas du dossier que les factures litigieuses n'ont pas été émises par la société requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Négoce international en gros (NIG), créée le 24 octobre 1997, a fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 décembre de la même année et que son gérant, M. Loussaief, a été chargé des opérations de liquidation ; que ces opérations ayant été regardées comme achevées, la société a été radiée du registre du commerce le 22 septembre 1998 avec effet au 31 décembre 1997 ; que l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de cette société du 30 juin au 29 septembre 1999, sur la période allant du 13 octobre 1997 au 31 décembre 1998 et a, par voie de taxation d'office, notifié des redressements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de factures établies au nom de la société en 1997 et 1998 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : 1° - la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables… ; que les agents chargés de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doivent préciser, dans l'avis de mise en recouvrement, sous le contrôle du juge de l'impôt, l'identité exacte du contribuable qui est assujetti ; que la personnalité morale d'une société, même radiée du registre du commerce, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations ; qu'ainsi, elle demeure le redevable de la TVA afférentes aux opérations imposables qu'elle a réalisées ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement, en date du 16 octobre 2000, adressé à la SARL NIG chez M. Loussaief, gérant et relatif à la TVA due par la société au titre de factures établies à son nom, a indiqué avec exactitude le redevable des droits en litige ; que la circonstance que cet avis n'ait pas été envoyé à titre personnel ou en qualité de liquidateur à M. Loussaief, qui l'a, en tout état de cause, reçu, est sans influence sur sa régularité ; que M. Loussaief ne peut utilement invoquer l'instruction 12 C-32-78 du 6 juillet 1978 relative à la procédure d'imposition des sociétés civiles, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : …

  1. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
  2. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée…. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a découvert trois factures relatives à la vente de matériel informatique à un même client, en date des 22 et 31 décembre 1997 et 15 janvier 1998, établies à l'en-tête de la société NIG et comportant ses références ; que ces factures mentionnaient des droits de TVA d'un montant total de 520 716 francs (79 383 euros), qui n'ont pas été versés au Trésor ; Considérant que, pour contester sa qualité de redevable des droits dont s'agit, la société requérante fait valoir qu'elle n'a eu aucune activité au cours de son existence, n'a pas émis de factures et n'a pas perçu les montants correspondants ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que des factures, portant sur l'achat de matériel informatique, ont été adressées à la société au cours de l'année 1998 ; que si la requérante soutient que les factures litigieuses pourraient provenir d'une usurpation de sa dénomination par un tiers inconnu, elle n'établit pas, par les seules circonstances que l'une de ces factures comporte une adresse erronée et qu'elle a déposé une plainte, qui a d'ailleurs été classée sans suite, la réalité de ses allégations ; que si elle fait également valoir que ces factures pourraient avoir été émises par une société de même dénomination implantée à l'étranger et ayant des représentants en France, elle ne produit que des attestations dépourvues de valeur probante quant à l'existence de cette société, dont les factures devraient, en tout état de cause, comporter une adresse et des références différentes de celles de la société requérante ; qu'ainsi, cette dernière ne démontre pas que ces factures ont été établies à son insu par un tiers ; que, par suite, c'est à bon droit que le service l'a assujettie au reversement de la TVA en litige ; Considérant, enfin, qu'à supposer M. Loussaief entende contester la régularité des actes de poursuite qui pourraient être engagés contre lui sur le fondement de l'avis de mise en recouvrement adressé à la SARL NIG, de telles conclusions présentées, sans que le comptable du Trésor compétent ait été, au préalable, saisi de la réclamation prévue par les dispositions combinées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, seraient, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL NIG la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL NIG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NIG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00700

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