CETATEXT000018257587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05NC01187, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01187 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME GOEPP - SCHOTT SELARL M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 5 avril 2007, présentée pour M. Camille X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203426 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 622,45 € au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en écartant le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ; en effet, l'administration n'a pris connaissance des documents concernant les comptes courants de la S.A. garage X qu'à compter du 22 février 1999 et n'a donc pas pu avoir un débat avec le contribuable sur ce point lors des entretiens précédents ; - l'administration a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que le redressement libellé «revenus de capitaux mobiliers» consiste en une vérification de comptabilité de la société X ; en outre, l'administration a commis un détournement de procédure car l'intervention sur place du 22 février 1999 ne se limite pas à un simple droit de communication mais est une véritable vérification de comptabilité ; - l'administration a méconnu les règles de prescription du droit de reprise fixées par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; en effet, le redressement relatif au crédit du compte courant du requérant ne pouvait être notifié qu'au plus tard le 31 décembre 1998 dès lors que la somme litigieuse de 200 000 F a été mise à disposition du contribuable au 31 décembre 1995 ; le tribunal a ainsi fait une inexacte application des règles en matière de prescription en estimant que ce redressement s'incorporait au redressement final de 333 571 F en base au titre de l'année 1996 ; la critique de la comptabilité de la société X n'est pas «notifiable» à M. X, personne physique ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2006 et 13 septembre 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - en jugeant qu'un débat oral et contradictoire a pu avoir lieu le 15 janvier 1999 au sujet des écritures figurant au compte courant d'associé du requérant, le tribunal n'a commis aucune erreur ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 du livre n'est pas fondé car l'administration s'est limitée à exercer son droit de communication sans effectuer de vérification de comptabilité ; le moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de l'imposition du requérant ; - le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé ; en effet, les revenus correspondant aux écritures comptables litigieuses sont des revenus distribués appréhendés au titre de boni de liquidation qui doivent être rattachés à l'année 1996 et non à l'année 1995, comme le soutient le requérant ; le délai de reprise n'était donc pas expiré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Camille X, qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1995, 1996 et 1997, doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1996, qui résultent du redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers, notifié selon la procédure contradictoire, concernant la somme de 200 000 F figurant au crédit de son compte courant ouvert à son nom dans la société S.A. Garage X, dont il était le gérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.»; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : «Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. À l'occasion de cet examen l'Administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.» ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.» et qu'aux termes de l'article L. 81 du même livre : «Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements (...)» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que préalablement à l'envoi de la notification de redressements en date du 20 avril 1999, un débat contradictoire, notamment oral, est effectivement intervenu à propos des écritures comptables litigieuses tant lors d'entretiens avec le vérificateur, en particulier les 15 janvier, 25 février et 14 avril 1999, que lors des nombreux échanges de correspondances intervenus à compter du 3 septembre 1998, date d'engagement effectif du contrôle, jusqu'au 14 avril 1999, date de la discussion finale ; que si l'administration a pris connaissance le 25 février 1999 de pièces comptables relatives au compte courant d'associé ouvert au nom de M. X à la suite de son droit de communication auprès de ladite société, il résulte également de l'instruction que, lors de ce débat contradictoire, le requérant a été en mesure de contester utilement les observations présentées par le vérificateur au sujet de ces documents d'ailleurs transmis par M. X lui-même en sa qualité de liquidateur amiable de la société dissoute le 31 décembre 1995 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation des faits en écartant le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service s'est borné à exercer le 22 février 1999 son droit de communication auprès de la société X en consultant certains documents comptables relatifs au compte courant d'associé ouvert au nom de M. X et n'a pas engagé une vérification de comptabilité, laquelle consiste en un examen critique de la comptabilité confrontée aux déclarations de bénéfices et de chiffre d'affaires de la société considérée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service a, dans l'exercice de son droit de communication, méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ou commis un détournement de procédure ; qu'au surplus, et en tout état de cause, eu égard au principe d'indépendance des procédures suivies à l'égard de la société, qui est une société de capitaux (S.A.), et de ses associés, les prétendues irrégularités affectant la vérification de comptabilité de la société X sont sans influence sur la régularité de l'imposition personnelle de l'intéressé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : «Sont considérés comme distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)» et qu'aux termes de l'article 112 du même code : «Ne sont pas considérés comme revenus distribués : a. Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports (...) 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction (...)» ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 169. du livre des procédures fiscales : «Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.» ; Considérant que M. X soutient que l'administration ne pouvait, sans méconnaître les règles de prescription posées à l'article L. 169 précité, procéder le 20 avril 2004 au redressement des revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre de l'année 1996 à concurrence du montant de la somme de 200 000 F susmentionnée alors que cette somme, inscrite au crédit de son compte courant le 31 décembre 1995, a été mise à sa disposition dès cette date ; Considérant que, pour déterminer le montant des sommes et valeurs appréhendées par M. X à l'occasion de la liquidation amiable de la société Garage X, dont le capital était détenu à 85% par celui-ci et à 5% par son épouse, le vérificateur a, d'une part, totalisé les sommes ou valeurs ayant été encaissées, attribuées ou payées pour le compte du requérant, soit un montant de 1 237 706 F, d'autre part, totalisé les montants correspondant au remboursement de la quote-part du capital détenue par le requérant et au remboursement du solde créditeur de son compte courant, ainsi qu'au paiement des distributions régulièrement décidées à son profit par l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 1996, soit 903 955 F, et, enfin, imposé la différence entre ces deux montants en tant que revenus distribués au sens des dispositions précitées, soit 333 751 F ; qu'à cet effet, le vérificateur a réduit le montant du solde créditeur du compte courant de M. X dans les écritures de la société d'une somme de 200 000 F inscrite au 31 décembre 1995 en contrepartie du débit du compte courant d'une société civile immobilière «Les Tilleuls» ; que le requérant, qui a indiqué que la somme de 200 000 F correspondrait à une «avance sur boni de liquidation à venir», bien qu'aucune écriture ultérieure n'ait été passée et qu'aucune avance n'ait été versée, n'a apporté, tant au stade du contrôle que lors de la procédure contentieuse, aucun élément probant de nature à établir la réalité des opérations que cette écriture était censée retracer sur le plan comptable alors qu'à l'inverse, le vérificateur a relevé, sans être contredit, que l'écriture ne retranscrivait aucun apport fait par M. X et ne traduisait pas davantage une augmentation des dettes de la société civile immobilière à l'encontre de la société Garage X, démontrant ainsi que cette écriture ne traduisait aucune opération commerciale ou financière réelle ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu, à bon droit, considérer que cette écriture, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il s'agit d'une erreur comptable susceptible à ce titre d'être rectifiée tant par le contribuable que par le service, ne permettait pas de regarder la somme litigieuse comme étant mise à la disposition de l'intéressé au titre de l'année de son inscription ; que, dès lors, le service doit être regardé comme établissant que la somme de 200 000 F a le caractère d'un revenu distribué ayant été appréhendé lors de la liquidation de la société Garage X et imposable au titre de l'année 1996 ; que, par suite, M. X, qui avait d'ailleurs spontanément déclaré au titre de l'année 1996 les revenus de capitaux mobiliers correspondant au boni de liquidation, y compris la somme de 200 000F, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait méconnu le délai du droit de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01187
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