CETATEXT000018257588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05NC01191, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01191 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA CABINET CABANES Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 complétée par mémoire enregistré le 29 juin 2007, présentée pour la SA PERTUY CONSTRUCTION, dont le siège est 20 rue Blaise Pascal à Maxéville
(54320), par Me Cabanes, avocat au barreau de Paris ; la SA PERTUY CONSTRUCTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0001059-0201241 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire n° 909 d'un montant de 533 072,88 F (81 266,44 euros) émis le 10 août 1999 à l'encontre de la société Giobbini par la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, afin de compenser un trop-perçu par ladite société, mandataire en liquidation du groupement solidaire d'entreprises, attributaire du marché de rénovation des tribunes du stade Bonal à Sochaux et, d'autre part, au paiement de la somme de 687 095,69 euros en paiement du solde dudit marché, avec les intérêts de droit et la capitalisation de ceux-ci à compter de la date de sa requête devant le Tribunal administratif de Besançon ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard au paiement des sommes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement du tribunal est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par le maître d'oeuvre dans le suivi du marché et le paiement des acomptes qui est à l'origine de la répétition de l'indu opérée à l'encontre de la société Giobbini et de la compensation opérée à son détriment ; - le titre de recettes émis à l'encontre de la société Giobbini et qu'elle est recevable à contester du fait de sa qualité de co-traitant solidaire du marché, est dépourvu de caractère exécutoire, en l'absence de signature de l'ordonnateur, entaché d'insuffisance de motivation et ne respecte pas les prescriptions du décret du 7 avril 2000 ; - ce trop-perçu à l'occasion du règlement des acomptes réclamés par la société Giobbini révèle une faute du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage dont elle n'a pas à supporter les conséquences au titre de la solidarité des co-traitants du marché en cause ; - le tribunal a, à tort, retenu la forclusion opposée à ses mémoires de réclamation, en date du 11 mai 2000 et du 25 juin 2001, présentés, avant le décompte général du marché, sur le fondement de l'article 50-22 du CCAG Travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 23 octobre 2006, le mémoire en défense présenté pour la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, par Me Ramdenie de la société Grange et associés, avocat à la Cour de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement du tribunal est régulier, l'omission à statuer concernant un moyen inopérant ; - la SA PERTUY CONSTRUCTION est irrecevable à critiquer un titre exécutoire qui n'a pas été émis à son encontre ; - le titre exécutoire contesté est régulier ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu la forclusion de la demande concernant le règlement du solde du marché ; Vu, l'ordonnance en date du 10 mai 2007, prononçant la clôture de l'instruction au 30 juin 2007 à 16 heures ; Vu, enregistré au greffe le 21 novembre 2007, le mémoire complémentaire présenté pour la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, par Me Ramdenie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Meresse, du cabinet Cabanes, avocat de la SA PERTUY CONSTRUCTION, et de Me Radiguet, du cabinet Grange, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en se bornant à constater que la société Giobbini avait pu commettre une faute en anticipant des décomptes mensuels pour des travaux non achevés et percevoir des paiements en violation de la règle du service fait, le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen, non inopérant, tiré de la faute commise par le maître d'oeuvre dans le suivi du marché et le paiement des acomptes périodiques établi par le titulaire du marché dont il doit vérifier la réalité, notamment au regard des prestations réalisées et du prix demandé ; que, dès lors, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon, en date du 28 juin 2005 est entaché d'une insuffisance de motivation et doit, sur ce point, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire par la voie de l'évocation et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions présenté par la SA PERTUY CONSTRUCTION devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis par la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard et la compensation opérée : Considérant qu'il est constant que le titre de recettes litigieux, émis le 10 août 1999 à l'encontre de la société Giobbini, n'a pas été notifié à ladite société, mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 1999 ; que, dès lors, en sa qualité de cotraitante solidaire de la société Giobbini du marché de travaux (lot n° 1), signé le 8 juillet 1997, avec le district urbain du Pays de Montbéliard relatif à la reconstruction des tribunes du stade Bonal à Sochaux, la SA PERTUY CONSTRUCTION, venant aux droits de GTFC, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester ledit titre de recettes, qui lui a été notifié le 17 mai 2000, correspondant à un indu de la société Giobbini, et qui a fait l'objet d'une compensation d'un montant de 533 072,88 F, opérée par la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, venant aux droits du district, avec le montant des travaux qu'elle-même a réalisés dans le cadre dudit marché ; qu'il s'ensuit que la demande de la SA PERTUY CONSTRUCTION, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce titre de recettes et de la décision de compensation prise à son encontre, est recevable ; Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; que s'il n'est pas contesté que la SA PERTUY CONSTRUCTION a eu connaissance de la situation n° 23 sur laquelle a été prélevé l'indu en cause perçu par la société Giobbini, cette circonstance ne dispensait pas la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard d'indiquer, dans l'état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu'ainsi, en l'absence de toute indication portée sur le titre exécutoire litigieux ou le document qui lui aurait été annexé et mettant la SA PERTUY CONSTRUCTION à même de discuter les bases de la liquidation de la dette de la société Giobbini, celle-ci est fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de compensation opérée le 16 mai 2000, sur la créance qu'elle détenait sur la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard ; Sur les conclusions relatives au règlement du marché : Considérant que l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause stipule que : «Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.» ; que, selon l'article 50-12 : «Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur.» ; qu'aux termes de l'article50-21 : «Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.» ; qu'aux termes de l'article 50 - 22 : «Si un différent survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage.» ; que selon l'article 50-23 : «La décision à prendre sur les différends prévues au 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (…)» ; qu'enfin, selon l'article 50-32 : «Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (…)» ; Considérant que le mémoire de réclamation notifié à la personne responsable du marché, le 12 mai 2000, par la SA PERTUY CONSTRUCTION, était relatif au blocage du règlement des situations de travaux présentées, au paiement d'intérêts moratoires et compensatoires et à la réparation du préjudice subi ; qu'il concernait ainsi un différend avec la personne responsable du marché, relevant de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, et non avec le maître d'oeuvre, tel qu'envisagé à l'article 50-11 ; que dès lors, le désaccord persistant sur les points soulevés, ainsi qu'il résulte de la réponse négative du district urbain du pays de Montbéliard en date du 1er août 2000, trouvait à se résoudre lors du règlement définitif du marché, comme prévu à l'article 50-23, sans qu'il ait été nécessaire, pour la SA PERTUY CONSTRUCTION, de produire un mémoire complémentaire de confirmation imposé par l'article 50-21 dans le cadre du seul règlement des litiges portant sur un différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; que, dès lors, la SA PERTUY CONSTRUCTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a estimé qu'elle n'était plus recevable à contester le décompte général du marché ; Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la demande de la SA PERTUY CONSTRUCTION ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été déjà exposé, c'est à tort qu'une compensation a été opérée par le district urbain du Pays de Montbéliard entre sa dette à l'encontre de la SA PERTUY CONSTRUCTION correspondant à une situation de travaux qu'elle avait exécutés et la somme dont il s'estimait créancier vis à vis de la société Giobbini ; que, dès lors, la SA PERTUY CONSTRUCTION est fondée à réclamer le paiement de la somme de 81 266,44 euros correspondant à ladite compensation, avec les intérêts de droit à compter du 16 mai 2000 ; Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité de cotraitante solidaire du marché en cause s'étant substituée, pour la poursuite du marché, à la société Giobbini, mandataire du groupement, mise en liquidation, la SA PERTUY CONSTRUCTION ne saurait demander le remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre des prestations dues au sous-traitant de la société Giobbini ; Considérant, en troisième lieu, que si la SA PERTUY CONSTRUCTION demande le paiement d'intérêts moratoires, d'intérêts compensatoires et une indemnité au titre des «peines et soins de l'entreprise» en raison des difficultés et retards de paiement auxquelles elle a été confrontée, il résulte de l'instruction que ces retards ont pour origine la faute de l'entreprise Giobbini qui a cédé à un établissement bancaire une créance qu'elle aurait détenue sur le district du Pays de Montbéliard, correspondant à des travaux non exécutés par elle, mais ultérieurement par la SA PERTUY CONSTRUCTION, et dont le district a obtenu mainlevée tardivement ; que, par suite, en tant que cotraitante solidairement responsable de l'entreprise Giobbini, la SA PERTUY CONSTRUCTION ne saurait se prévaloir des retards de paiement dont elle a fait l'objet pour demander au district urbain du Pays de Montbéliard le paiement d'intérêts ou de dédommagement des diligences supplémentaires qu'elle a effectuées ; Considérant, en quatrième lieu, que la demande concernant les abattements opérés sur le devis quantitatif et estimatif ne figurait pas dans le projet de décompte final remis par l'entreprise le 25 janvier 2001 ; que, dès lors, et compte tenu du caractère irrévocable dudit projet qui ressort de l'article 13-33 du cahier des clauses administratives générales suivant lequel, «l'entrepreneur est lié par les indications figurant sur le projet de décompte final», cette demande est irrecevable ; Considérant, en cinquième lieu, que si la SA PERTUY CONSTRUCTION demande une somme de 25 000 F hors taxes au titre des travaux supplémentaires qu'elle aurait dû exécuter, elle n'assortit sa demande d'aucune justification établissant le caractère indispensable desdits travaux ; Considérant, en sixième lieu qu'en ce qui concerne le surcoût allégué concernant la neutralisation de la ligne électrique Peugeot 10 KW, il ressort des pièces du dossier que cette prestation était prévue au marché et donc incluse dans le prix proposé ; que, dès lors, et nonobstant le fait qu'en cours de chantier il a été envisagé de ne pas procéder à la mise hors tension de la ligne, puis dans un deuxième temps de réaliser cette opération, la SA PERTUY CONSTRUCTION ne saurait réclamer le paiement de ladite prestation ; Considérant, en septième lieu, que si la SA PERTUY CONSTRUCTION demande le remboursement des frais supplémentaires engendrés par la mise en décharge des matériaux de démolition sur un site plus éloigné que celui initialement désigné par le maître de l'ouvrage, il ressort des dispositions de l'article 8-4-4 du cahier des clauses particulières que ce site n'avait vocation à accueillir que les matériaux de bonne qualité, nécessitant un tri avant évacuation ; qu'il n'est pas utilement contesté que l'entrepreneur n'a pas respecté ces prescriptions, en sorte que, conformément aux dispositions de l'article 8-4-4, il devait se charger du dépôt des autres matériaux ; que, dès lors, la SA PERTUY CONSTRUCTION ne saurait réclamer le paiement d'un surcoût concernant l'évacuation des matériaux de démolition ; Considérant enfin, que si la SA PERTUY CONSTRUCTION fait état des préjudices qu'elle aurait subis du fait des inondations survenues le 22 février 1999 et se prévaut des dispositions de l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales pour en demander la réparation, il résulte de l'instruction que l'entrepreneur n'a pas immédiatement signalé les faits par écrit, comme l'exige l'article 18-3 et qu'il n'a produit aucun justificatif propre à établir la réalité du préjudice invoqué ; que, dès lors, la demande de la SA PERTUY CONSTRUCTION de ce chef de réclamation ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PERTUY CONSTRUCTION est seulement fondée à demander le paiement de la somme de 81 266,44 euros au titre du solde du marché en cause ; Sur les intérêts : Considérant que, conformément à sa demande, la SA PERTUY CONSTRUCTION a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 81 266,44 euros à compter du 16 mai 2000, date à laquelle la compensation sur les situations de travaux a été irrégulièrement opérée ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 octobre 2002, date d'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif de Besançon ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard le paiement à la SA PERTUY CONSTRUCTION de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 0001059-0201241 du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 juin 2005 est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire n° 909 est annulé, ainsi que la décision de compensation opposée à la SA PERTUY CONSTRUCTION. Article 3 : La communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard est condamnée à payer à la SA PERTUY CONSTRUCTION la somme de quatre vingt un mille deux cent soixante six euros et quarante quatre centimes (81 266,44 euros) avec les intérêts de droit à compter du 16 mai 2000 et la capitalisation desdits intérêts échus à la date du 11 octobre 2002. Article 4 : La communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard versera à la SA PERTUY CONSTRUCTION la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA PERTUY CONSTRUCTION est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PERTUY CONSTRUCTION et à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard. Copie sera en outre adressée au trésorier municipal de Montbéliard. 2 N° 05NC01191