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06NC00059

CETATEXT000018257593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06NC00059 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00059 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. COMMENVILLE SOMLAI-JUNG ET IOCHUM M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 5 février et 18 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE SERVIGNY-LES-RAVILLE

(57530), représentée par son maire, par la SCP Somlai-Jung-Iochum ; La COMMUNE DE SERVIGNY-LES-RAVILLE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0503184 en date du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement n° 0301149 en date du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 27 février 2003 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, rejetant la demande d'autorisation d'exploiter une porcherie à Servigny-les-Raville présentée par l'EARL de Frecourt, d'autre part, autorisé l'exploitation et enjoint au préfet de prendre un arrêté reprenant les prescriptions telles qu'elles ont été soumises au conseil départemental d'hygiène de Moselle le 14 octobre 2002 ; 2°) - de déclarer non avenu le jugement n° 031149 en date du 4 mars 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de rejeter la demande présentée par l'EARL de Frecourt ; 4°) - de condamner l'EARL de Frecourt à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le conseil municipal de Servigny-les-Raville a donné mandat à son maire pour former la tierce opposition par délibération du 2 décembre 2005 ; - elle est recevable à former tierce opposition car elle est opposée à l'implantation d'une porcherie industrielle sur son territoire et se trouve dans l'impossibilité de relever appel d'un jugement autorisant cette implantation ; - elle aurait dû être appelée dans la cause pour participer au débat contradictoire ; - elle n'a pas pu intervenir dans l'instance, n'en ayant pas été informée ; - l'activité autorisée va générer 6 000 m3 de lisier par an et provoquer de fortes nuisances olfactives qui ne peuvent être prévenues ; le commissaire enquêteur a d'ailleurs émis un avis négatif ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour l'EARL de Frecourt représentée par son gérant ayant son siège Lieu dit Frécourt à Servigny-les-Raville
(57530), par Me Fittante, avocat ; l'EARL de Frécourt conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE SERVIGNY-LES-RAVILLE soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le conseil municipal de Servigny-les-Raville n'a donné aucun mandat au maire pour former la tierce opposition introduite contre le jugement du 4 mars 2005 ; - la commune, si elle eût été recevable à intervenir à l'instance, ne l'est pas à former tierce opposition contre une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement qui ne la lèse d'aucun droit ; au demeurant ses intérêts étaient représentés par le préfet de la Moselle ; - subsidiairement, l'autorisation d'exploiter délivrée est légale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la commune n'est pas recevable à former tierce opposition contre une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : «Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision» ; Considérant que, par jugement du 4 mars 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg, sur demande de l'EARL de Frécourt, a, d'une part, annulé la décision du 27 février 2003 par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, a refusé d'autoriser l'EARL de Frécourt à exploiter une porcherie sur le territoire de la COMMUNE de SERVIGNY-LES-RAVILLE et, d'autre part, autorisé ladite exploitation et enjoint à l'autorité préfectorale de fixer par arrêté les prescriptions techniques applicables ; que la COMMUNE de SERVIGNY-LES-RAVILLE se pourvoit en appel contre le jugement en date du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté la tierce-opposition qu'elle a formée contre le jugement susmentionné du 4 mars 2005 ; Considérant que si les communes sont en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, de déférer à la juridiction administrative notamment les décisions préfectorales d'autorisation d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code, le droit qui leur est ainsi reconnu par la loi ne leur permet pas d'exercer un tel recours contre les décisions prises en cette matière par le juge administratif dans le cadre de son contrôle de pleine juridiction ; qu'ainsi le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a autorisé l'EARL de Frécourt à exploiter une porcherie sur son territoire ne préjudicie pas aux droits de la COMMUNE de SERVIGNY-LES-RAVILLE ; que sa requête en tierce opposition formée devant le Tribunal administratif de Strasbourg n'était, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SERVIGNY-LES-RAVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SERVIGNY-LES-RAVILLE une somme de 1 000 euros à verser à l'EARL de Frecourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL de Frecourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE de SERVIGNY-LES-RAVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE de SERVIGNY-LES-RAVILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE de SERVIGNY-LES-RAVILLE versera une somme de 1 000 euros à l'EARL de Frecourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SERVIGNY-LES-RAVILLE, à l'EARL de Frecourt et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 06NC00059

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