CETATEXT000018257594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC00075, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00075 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME DAVAL M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, complétée par mémoires enregistrés les 16 janvier et 29 novembre 2007, présentée par la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE), dont le siège social est route de Cousances à Chamouilley
(52410), par Me Daval, avocat ; la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités et intérêts y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des exercices allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 et du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle et des pénalités et intérêts y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 064 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la notification de redressements du 12 juillet 1999 était suffisamment motivée, l'administration n'ayant pas suffisamment explicité l'identité d'activité invoquée ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le contribuable n'avait pas été privé d'un débat oral et contradictoire ; la requérante apporte la preuve que l'administration s'en est tenue aux documents comptables et qu'elle n'a pas examiné l'activité réellement exercée par l'entreprise individuelle ou par la société ; en particulier, le vérificateur n'a pas cherché à rencontrer M. Roger X, exploitant de l'entreprise Est Plumes ; l'administration ne s'est pas fondée sur des éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité mais sur des courriers antérieurs concernant la demande d'exonération présentée au titre de l'article 44 sexies ; - c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il y avait reprise d'une activité préexistante en se fondant sur la reprise des moyens d'exploitation alors qu'il aurait dû rechercher si l'activité nouvelle était identique à celle exercée par l'entreprise individuelle Est Plumes ; en s'attachant uniquement à la communauté d'intérêts entre l'entreprise nouvelle et l'ancienne entreprise, le tribunal a commis une erreur de droit ; l'administration n'a pas établi l'identité d'activités entre les deux entreprises concernées, alors notamment que l'entreprise individuelle n'effectuait pas d'activité de tri et de dépoussiérage ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2006 et 3 janvier 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de la société MPDE ; Il soutient que : - la notification de redressement est suffisamment motivée ; - s'agissant d'une vérification opérée dans les locaux de l'entreprise, le contribuable ne prouve pas l'absence de débat oral et contradictoire ; la circonstance que le vérificateur n'ait pas cherché à rencontrer M. Roger X est sans incidence, celui-ci n'étant pas dirigeant de la société vérifiée ; la simple lecture de la notification de redressements démontre que la question relative au bénéfice du régime des entreprises nouvelles a bien été abordée au cours d'un débat contradictoire ; de plus, la requérante avait été parfaitement informée par courrier du 11 février 1998 que l'administration ne la considérait pas comme une entreprise nouvelle ; - le service a pu à juste titre remettre en cause le régime fiscal en faveur des entreprises nouvelles dès lors qu'il y a eu, en l'espèce, reprise d'une activité préexistante en raison de l'identité d'activité et de la communauté d'intérêts entre la société requérante et l'ancienne entreprise individuelle Est Plumes ; en particulier, la requérante exerce les mêmes activités de récupération, de tri et dépoussiérage de plumes et duvets que l'ancienne entreprise de M. Roger X ; la société MPDE a repris les moyens d'exploitation de l'ancienne entreprise, notamment le matériel, le personnel et les locaux ; en outre, les principaux clients de la société requérante étaient déjà des clients de l'entreprise de M. Roger X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1998 dont a fait l'objet la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE), le service a remis en cause l'application du bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies susvisé sous lequel s'était placée ladite société au titre des exercices clos en 1997 et 1998, au motif que la société ne pouvait être considérée comme une entreprise nouvelle au sens de ces dispositions mais devait être regardée comme créée pour la reprise de l'activité précédemment exercée par l'entreprise Est Plumes ; que la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE) relève appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle résultant du redressement, effectué selon la procédure contradictoire, concernant la remise en cause du bénéfice de ce régime de faveur ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédure fiscales, lorsqu'elle envisage de procéder à des redressements, « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement en date du 12 juillet 1999, qui mentionne la catégorie des impôts concernés, les années redressées et les bases d'imposition, que celle-ci indique de façon détaillée les motifs de droit et de fait, notamment tirés des critères utilisés par la jurisprudence pour caractériser la reprise d'une activité préexistante, ayant conduit le vérificateur à remettre en cause le régime de faveur institué par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur mentionne les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a identité entre l'activité précédemment exercée par l'entreprise Roger X et celle assurée par la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE) ; qu'ainsi, alors même qu'elle comporterait une imprécision sur la nature des déclarations déposées par l'entreprise individuelle Roger X et invoquées par l'administration, la notification de redressements dont s'agit satisfait aux exigences de motivation posées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société commerciale a été effectuée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue avoir été privé d'un débat oral et contradictoire de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait ; qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise du 19 mars au 19 juin 1999 inclus ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par la société requérante que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues avec le représentant de la société au sujet de la remise en cause du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies précité ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait pas, au cours du contrôle, cherché à rencontrer M. Roger X, ancien exploitant de l'entreprise Est Plumes, dont il n'est pas contesté qu'il n'était ni le représentant ni le mandataire de la société vérifiée, ne saurait suffire à établir que le service aurait refusé d'examiner concrètement les conditions de fonctionnement de l'entreprise vérifiée, et qu'il aurait ce faisant privé celle-ci de la possibilité d'engager sur ce point avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999 dans les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP), soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création ; qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; qu'enfin, selon les articles 1464 BI et 1602 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, les entreprises répondant aux conditions prévues à l'article 44 sexies du code général des impôts peuvent être exonérées de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés au titre des deux années suivant celle de leur création à condition qu'une décision ait été prise en ce sens par la collectivité territoriale d'implantation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roger X a exploité à titre individuel, sous la dénomination « Est Plumes », un fonds de récupération de plumes et duvets, chiffons et objets divers jusqu'au 30 septembre 1996 ; que le 1er octobre 1996, à l'initiative de M. Laurent X, ancien salarié de l'entreprise individuelle susmentionnée et fils de M. Roger X, s'est constituée la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE), ayant pour objet social « la manufacture de plumes, achat et vente de mobilier », lequel a été étendu à compter du 1er avril 1998 à « l'achat et vente de vannerie, matériaux neufs et anciens de brocante, à titre sédentaire et ambulant » ; qu'alors que M. Roger X se bornait à effectuer, dans le cadre d'une sous-traitance, des opérations de tri et de dépoussiérage des plumes et duvets sans acheter les plumes couchées, ainsi que l'a indiqué la société requérante dans sa réponse à la notification de redressement susmentionnée, la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE) a également exercé une activité de sous-traitance de même nature représentant lors de la première année d'exploitation 65 % de son chiffre d'affaires total ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période 1997/1998, la société requérante n'a fait qu'un achat de vannerie et un seul achat de pierres (statues) ; que, dès lors, la société requérante, qui avait d'ailleurs elle-même reconnu dans un courrier du 27 août 1997 adressé à l'administration fiscale en vue de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies précité que M. Roger X exerçait la même activité que la société pétitionnaire, ne saurait contester l'identité au moins partielle d'activité entre les deux entreprises concernées ; qu'il est par ailleurs constant que les deux principaux clients de la société requérante, qui exerce son activité à Chamouilley, commune proche du siège de l'ancienne entreprise individuelle sise à Chevillon
(52), sont deux anciens clients de ladite entreprise ; qu'enfin, la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE), qui avait en outre racheté, dès la cessation d'activité de l'entreprise Est Plumes, le matériel ainsi que les installations et agencements de l'entreprise situés sur le site de Chamouilley, a recruté, pour constituer la totalité du personnel de la société, quatre personnes précédemment employées par l'entreprise Est Plumes et notamment M. Roger X en qualité de directeur commercial et M. Laurent X en qualité de gérant ; que, dans ces conditions, la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE), qui doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante, ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a pu à bon droit considérer que la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE) n'était pas éligible au régime institué par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MPDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE L'EST (MPDE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00075 sl