CETATEXT000018257598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/75/CETATEXT000018257598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC00690, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00690 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SELAFA D'AVOCATS ACD Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 9 novembre 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Guénot, avocat à la Cour; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0401679-04-1680 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge d'une part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur en considérant que les factures émises à son nom au titre de l'année 2000 se rattachaient à cette année là, alors qu'il démontre avoir été dans l'impossibilité d'avoir réalisé les travaux, objets des factures qui correspondent en fait à des travaux exécutés en 1994 et 1995 ; - la réédition desdites factures a été opérée en 2000 pour obtenir une subvention de l'ANAH ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 22 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : M. X n'a jamais été en mesure de justifier que les factures en cause avaient été déjà émises au cours des années antérieures ; - la facturation au titre de l'année 2000 le rend redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu au titre de cette année là ; Vu, enregistré le 21 novembre 2007, l'acte par lequel Me Guénot, avocat de M. X, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.