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06NC00740

CETATEXT000018257600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC00740, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00740 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA ARSEGUET Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Christoph X, demeurant ..., par Me Arséguet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300950 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 2002 pour un montant en droits et pénalités de 8 857 euros ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'est pas le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le véhicule qu'il a acquis en Allemagne, en raison d'un contrat de crédit-bail qui transfère la propriété dudit véhicule à la banque qui est, de ce fait, seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; - il est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle Dufaut qui fait du crédit-bailleur le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; - la majoration de mauvaise foi est mal fondée, car il n'a jamais cherché sciemment à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui incombe au crédit-bailleur ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - M. X a été, à bon droit, soumis au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en France à raison de l'acquisition d'un véhicule neuf en Allemagne ; - l'intéressé avait déclaré l'acquisition d'un véhicule d'occasion, sans faire état de l'existence d'un crédit-bail ; - le contrat de crédit-bail dont il fait état et qui aurait eu pour effet de transférer la propriété du véhicule à la banque, n'est nullement établi ; - l'intéressé ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle Dufaut, dès lors que l'existence d'un crédit-bail n'est pas démontrée et qu'elle est postérieure à la situation incriminée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg, de rejeter la demande de M. X qui n'établit pas, par les pièces qu'il produit, en appel, le transfert de la propriété du véhicule qu'il a acquis en Allemagne le 12 octobre 1999 à une société de crédit-bail qui serait, de ce fait, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'opération incriminée ; que, par ailleurs, les pénalités de mauvaise foi ont été à bon droit appliquées à M. X qui a sciemment dissimulé le fait qu'il avait acquis un véhicule neuf dès le mois d'octobre 1999 et non le 10 mai 2000, ainsi qu'il l'avait mentionné sur sa demande de certificat d'immatriculation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti à raison de l'acquisition d'un véhicule neuf en provenance de l'Union européenne ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christoph X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00740

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