CETATEXT000018257605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC00878, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00878 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA BUTHAUD M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401080 du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 mars 2006 en tant qu'il a accordé à M. X la décharge de l'impôt sur le revenu à concurrence de l'imputation sur le revenu global de l'année 2002 de la fraction non imputable sur l'année 2001 du déficit constaté en 2001 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 2°) de déclarer sans objet le report d'imputation du déficit industriel et commercial de l'année 2001 sur les revenus de l'année 2002 ; Il soutient : - que si M. et Mme X sont fondés à demander l'imputation du déficit industriel et commercial généré par l'exploitation des appartements meublés sur leur revenu global, ce qui a conduit l'administration à accorder une restitution complémentaire d'avoir fiscal au titre de l'année 2001, ladite restitution prend en compte l'imputation totale du déficit de bénéfices industriels et commerciaux sur le revenu global de l'année 2001, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur accorder une décharge d'imposition complémentaire au titre de l'année 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. X, mis en demeure à cet effet, n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 14 août 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal…sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : …1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité…Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels…, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés…Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; … » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 156-I 1e bis du code général des impôts, les déficits industriels et commerciaux provenant d'une activité exercée à titre non professionnel ne peuvent, en principe, et à la différence des déficits issus d'une activité exercée à titre professionnel, s'imputer que sur les bénéfices de même nature ; que, selon les mêmes dispositions, seule la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité confère un caractère professionnel à cette participation ; qu'en application de la mesure transitoire prévue au dernier alinéa de l'article 156-I 1° bis du code général des impôts, la limitation de l'imputation des déficits résultant d'activités exercées à titre non professionnel ainsi instituée n'est toutefois pas applicable aux exploitations d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable à condition notamment que les biens ou droits n'aient pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce à titre principal la profession de médecin, s'est inscrit le 1er mai 1992 au registre du commerce et des sociétés afin d'exercer une activité « d'exploitation hôtelière, loueur de meublés et services annexes » portant sur des appartements meublés acquis dans l'immeuble « Le Scénario » à Boulogne-Billancourt ; qu'il est constant que cet ensemble immobilier, dont il a confié la gestion à une société tierce, et dont les bénéfices commerciaux qu'il a retirés n'ont ainsi pas le caractère professionnel, a été acquis avant le 1er janvier 1996 sans être auparavant détenu par une personne physique et entre ainsi dans le champ d'application de la mesure transitoire précitée ; qu'il s'ensuit que M. X était en droit d'imputer sur son revenu global de l'année 2001 et, le cas échéant, sur ses revenus globaux des années ultérieures jusqu'à la cinquième année inclusivement, le déficit de 32 150 € déclaré au titre de l'année 2001 concernant son activité industrielle et commerciale ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne disconvient pas du bien-fondé de l'imputation du déficit en cause sur les revenus globaux de l'année 2001 et a d'ailleurs accordé de ce chef un dégrèvement au titre de cette année dont les premiers juges ont pris acte en prononçant le non-lieu à statuer concernant cette année, mais soutient que ledit dégrèvement prend en compte l'imputation totale du déficit de 32 150 € sur le revenu global de l'année 2001, demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a en outre, après avoir précisé que M. X était également fondé à demander l'imputation sur ses revenus globaux de l'année 2002 de la fraction du déficit non imputable sur ceux de l'année 2001, déchargé l'intéressé de la différence entre l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année 2002 et celle calculée après ladite imputation ; Considérant qu'en admettant l'exactitude du calcul, au demeurant non contesté par M. X, par lequel le ministre parvient à la conclusion que le dégrèvement de 1 958 € accordé en première instance prend en compte l'imputation totale du déficit industriel et commercial de 32 150 € sur le revenu global de l'année 2001, la seule conséquence en serait que le jugement attaqué demeurerait sans effet pratique en tant qu'il a estimé que le déficit de l'année 2001 non imputable sur cette année doit être imputé sur les revenus globaux de l'année 2002 ; que les premiers juges, qui n'ont, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, commis aucune erreur en affirmant le principe du droit de M. X à obtenir l'imputation sur les revenus globaux de l'année 2002 du reliquat du déficit de l'année 2001 non imputable sur les revenus globaux de la même année, n'ont pas entendu préjuger de la somme qu'il y aurait lieu d'imputer au titre des revenus de l'année 2002 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont les services déconcentrés n'avaient d'ailleurs, en contestant à tort en première instance le principe même de l'imputation sur les revenus globaux de l'année 2002 de la fraction du déficit constaté en 2001 qui n'aurait pu être imputée sur ceux de l'année 2001, en rien permis aux premiers juges de déterminer s'il existait un reliquat de déficit 2001 non imputable sur les revenus globaux de cette même année, n'est par suite pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas déclaré sans objet la demande de report d'imputation du déficit industriel et commercial de l'année 2001 sur les revenus de l'année 2002 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Hubert X. 2 06NC00878
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.