CETATEXT000018257607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC00968, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00968 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS - GSA - KHM Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2006, présentée par M. Benoît X, élisant domicile ..., par Me Philippe Kempf, de la Selarl GSA-KHM, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404690 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge partielle des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration a, à tort, réintégré dans ses revenus imposables des années 1994 à 1996 des salaires qu'il aurait perçus de la SARL X et de la société O.H.B. dont il est le gérant, en se fondant sur les sommes inscrites au bilan desdites sociétés ; - les fiches de paie qu'il a retrouvées démontrent qu'il n'a pas perçu les sommes en cause et que celles-ci doivent être revues à la baisse, suivant le décompte qu'il présente ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs : - qu'elle est irrecevable pour défaut de réclamation préalable ; - que les bulletins de salaires qui n'ont jamais été communiqués auparavant sont en contradiction avec les sommes portées au bilan de la société OHB qui excèdent largement celles que M. X déclare avoir perçues ; - que les rémunérations portées au crédit du compte courant d'associé de M. X doivent donc être regardées comme ayant été mises à la disposition de l'intéressé et sont donc imposables ; Vu, enregistré le 7 novembre 2007, l'acte par lequel Me Kempf, avocat de M. X, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00968
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.