CETATEXT000018257608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC00984, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00984 1ère chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme MAZZEGA Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, complétée par mémoire enregistré le 7 février 2007, présentée par M. Erick X, demeurant chez M. et Mme Y, ... ; il demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 04NC00702 en date du 4 mai 2006 par lequel elle a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 18 mai 2004 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste, en tant qu'elle prend effet à une date antérieure au 9 février 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la Cour n'a pas statué sur les moyens suivants tirés de : * l'absence de contre-visite médicale le 25 novembre 1999 ; * l'illégalité de l'avis émis par le comité médical le 18 janvier 2000 ; * l'illégalité des décisions des 31 janvier 2000 et 25 juillet 2001 portant suspension de son traitement à compter du 25 novembre 1999 ; * l'illégalité de la décision du 16 juillet 2001 par laquelle le préfet lui a enjoint de reprendre son poste ; * l'illégalité de la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le préfet l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions ; * l'illégalité de la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le préfet a réitéré sa mise en demeure ; * l'absence de consultation préalable et obligatoire de la commission de réforme ; - la Cour a méconnu le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2005 annulant la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie pour la période du 13 janvier au 24 novembre 1999 ; - il y a contradiction entre les arrêts de la Cour n° 01NC00716 et 02NC00770 et l'arrêt du 4 mai 2006 concernant la légalité des avis émis par le comité médical interdépartemental le 18 janvier 2000 et par le comité médical supérieur le 26 juin 2001 ; - la Cour a interprété de manière erronée l'avis médical du 6 septembre 2001 émanant du médecin de prévention du service ; - la note en délibéré enregistrée le 12 avril 2006 n'a pas été prise en compte ; Vu l'arrêt n° 04NC00702 du 4 mai 2006 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2007 présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - l'arrêt de la Cour n'est entaché d'aucune erreur matérielle dès lors qu'elle a statué sur tous les moyens opérants soulevés et les conclusions présentées par M. X ; - la Cour a statué au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 février 2007 à 16 h 00 ; Vu les mémoires présentés par M. X, enregistrés le 22 juin 2007 et les 23 et 29 novembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre rapporteuse, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.» ; Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant d'une part que le moyen invoqué par M. X devant la Cour dans l'instance 04NC00702, tiré de ce que le Tribunal administratif de Nancy n'aurait pas statué sur certains arguments qu'il avait invoqués à l'appui de son moyen relatif à l'illégalité de la mesure d'injonction de reprise de ses fonctions dont il a fait l'objet, avait trait à la régularité du jugement de première instance, et d'autre part que ledit moyen et, partant, les arguments qui s'y rattachaient, étaient inopérants à l'appui du recours dirigé contre la mesure litigieuse, et n'avaient dès lors pas à être examinés par ledit tribunal, la Cour de céans, a répondu au moyen invoqué et n'a entaché son arrêt du 4 mai 2006 d'aucune erreur matérielle ; que l'appréciation juridique ainsi portée sur la nécessité de rejuger le litige est insusceptible de fonder un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant, en deuxième lieu, que la Cour, dans l'arrêt susmentionné, a répondu aux moyens tirés de l'illégalité de l'avis du comité médical en date du 18 janvier 2000 et des décisions en date des 31 janvier 2000 et 25 janvier 2001, ainsi que de l'absence de contre-visite, en jugeant qu'à supposer que les décisions en date des 31 janvier 2000 et 25 janvier 2001 prises à la suite dudit avis et portant suspension du traitement de M. X soient entachées d'illégalité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il y a contradiction entre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 mai 2005 et l'arrêt de la Cour du 4 mai 2006 ; qu'un tel moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée la Cour ne saurait être invoqué à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il en va de même de la contradiction alléguée entre les arrêts n° 01NC00716 et 02NC00770 de la Cour et l'arrêt du 4 mai 2006, en tant que celui-ci aurait estimé à tort que le comité médical interdépartemental et le comité médical supérieur auraient été consultés de façon régulière ; Considérant, en quatrième lieu, que la Cour a jugé que la décision du 29 juillet 2002, faisant suite aux décisions du 16 juillet 2001 et du 30 juillet 2001 ne présentait aucun lien avec les décisions ; qu'elle a ainsi statué sur l'exception d'illégalité ainsi soulevée ; que M. X n'est pas recevable à remettre en cause l'appréciation ainsi portée, dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Cour ait commis une erreur sur la teneur de l'avis médical en date du 6 septembre 2001 ; Considérant, en sixième lieu, que la Cour, en relevant qu'il ne présentait pas de lien direct avec la décision de radiation des cadres, a statué sur le moyen tiré de l'illégalité de la non-consultation de la commission de réforme ; Considérant, en septième lieu, qu'eu égard à sa teneur, la note en délibéré produite par M. X et enregistrée le 12 avril 2006 n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 06NC00984
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