CETATEXT000018257611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC01297, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01297 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA ROTH Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 6 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. YX, la délibération en date du 12 avril 2002 en tant que le conseil municipal a décidé de faire participer M. YX aux frais de branchement des équipements propres à sa construction et le titre exécutoire mis en recouvrement pour un montant de 2 350 euros représentant ladite participation ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. YX le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande présentée par M. YX devant le Tribunal est irrecevable ; - il ne lui incombe pas de prendre en charge, pour le compte de tiers, la création de branchements et de réseaux inexistants au moment de la délivrance du permis de construire ; l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme ne vise, au titre de l'autorisation de construire, que les participations prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 du code et non celles spécifiques de l'article L. 332-11-1 dont le fait générateur est la construction et non l'autorisation ; - la participation demandée l'a été sur le fondement de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme autorisant des participations pour le financement des voies nouvelles et de leurs réseaux ; - M. YX a été régulièrement avisé de ce que les raccordements seraient à sa charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2007, présenté pour M. YX, par la SCP d'avocats Gaucher, Dieudonné, Niango ; M. YX conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEINE le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il était recevable à contester la délibération qui n'avait pas fait l'objet d'une notification ; que la délibération du 12 avril 2002 qui fonde le titre exécutoire est illégale ; que les contributions prévues par les articles L. 332-6-1 et L. 332-9 sont prescrites comme en l'espèce par l'autorisation de construire ; que le Tribunal a fait une exacte application desdites dispositions ; que le permis de construire qui lui a été délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne prévoyait aucune participation au financement des voies nouvelles et des réseaux ; que la participation prévue par l'article L. 332-11-1 doit avoir été instituée avant la construction et ne peut avoir de caractère rétroactif ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2007, présenté par le trésorier payeur général concluant à la mise hors de cause du trésorier de Nomeny ; Vu l'ordonnance fixant au 22 octobre 2007 à 16 heures la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Gaucher, avocat de M. YX, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que la délibération du 12 avril 2002 dont M. YX a obtenu l'annulation, présentait un caractère individuel en tant qu'elle mettait nominativement à la charge de ce dernier la participation, d'un montant de 2 350 euros, fixée par le conseil au titre des frais de branchements des équipements propres des nouvelles constructions ; que le délai de recours contre cette délibération ne courait que s'il avait été mentionné dans la notification qui en a été faite ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait été procédé à cette notification ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pu courir à l'égard de M. YX dont la demande n'était, par suite, pas tardive ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE, il n'est pas établi que le titre exécutoire en date du 24 septembre 2003 par lequel le maire a mis en recouvrement la somme de 2 350 euros ait comporté l'indication des voies et délais de recours, seule de nature, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, à rendre opposable le délai de recours contentieux dirigé contre ledit titre de perception ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances susévoquées, l'exercice par la compagnie d'assurance de M. YX d'un recours gracieux auprès de la commune, préalablement à la saisine du Tribunal par l'intéressé, a été sans incidence sur la recevabilité de la demande ; Sur la légalité de la délibération du 12 avril 2002 en tant qu'elle concerne M. YX : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : «Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° (…) d ) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1(…)» ; que l'article L. 332-28 du même code dispose : «Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, (…), par l'autorisation de construire, (…). Cette autorisation (…) en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10.» ; Considérant que la délibération susmentionnée du 12 avril 2002 approuve l'institution d'une participation «aux frais de branchements des équipements propres des nouvelles constructions édifiées rue de Vaux» et fixe le montant de chacune de ces participations à 2 350 euros ; que si le conseil municipal pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, instituer une telle participation pour favoriser l'implantation de nouvelles constructions, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées des articles précités du code de l'urbanisme, imposer ladite contribution aux propriétaires déjà titulaires d'une autorisation de construire, comme l'est M. YX depuis le 21 février 2000, dès lors que cette autorisation et non l'édification de la construction constitue, conformément aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, le fait générateur de la participation ; qu'ainsi, en tant qu'elle met à la charge de M. YX la contribution litigieuse, la délibération du 12 avril 2002 est entachée d'une erreur de droit et encourt, dans cette mesure, l'annulation ; que le titre exécutoire du 24 septembre 2003, d'un montant de 2 350 euros, mis en recouvrement par le maire, sur le fondement de ladite délibération, est lui-même illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. YX ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. YX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE le paiement à M. YX de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE versera à M. YX la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAILLY-SUR-SEILLE, à M. Michel YX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01297
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.