CETATEXT000018257613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC01315, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01315 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2006 sous le n° 06 NC 01315, complétée par mémoires enregistrés le 11 octobre 2006, le 11 octobre et le 29 octobre 2007, présentée pour M. Dieter X demeurant ..., Mme Maria KESSLER demeurant ...et Mme Luzia KESSLER demeurant ... en Suisse, par la SELARL Solers-Couteaux/Llorens, avocats ; Les consorts KESSLER demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0403957 en date du 4 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2004 du conseil municipal de Dambach approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme ; 2°) -d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°)- de mettre à la charge de la commune de Dambach le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort qu'à défaut d'avoir vérifié le caractère exécutoire de la délibération du 11 mai 2001, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a estimé à tort que le classement de leurs parcelles en zone Nv et en zone Np n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone U2 de la parcelle 150 propriété du conjoint du maire est entaché de détournement de pouvoir ; - le maire de Dambach était personnellement intéressé à la délibération du 27 mai 2004 ayant approuvé la révision du plan d'occupation des sols, dans la mesure où son époux est membre d'une indivision, propriétaire de la parcelle n° 150, classée dans le plan d'occupation des sols antérieur en zone naturelle à constructibilité limitée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 août, le 18 octobre, le 22 novembre 2007, présenté pour la commune de Dambach, représentée par son maire en exercice, par le cabinet ASA, avocats associés ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge solidaire des consorts KESSLER le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la délibération du 11 mai 2001 qui définit les modalités de la concertation a été régulièrement affichée et publiée ; que le hameau de Neudoerfel constitue un secteur de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue écologique et de son caractère d'espaces naturels ; que le classement en zone Nv des parcelles des consorts KESSLER situées dans ce secteur n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même du classement en zone Np de la parcelle cadastrée section 12 n° 170 au lieu-dit Im Burggraben, laquelle est incluse dans un ensemble de friches humides ; que la parcelle n° 150 a été classée en zone U2 en raison de sa situation au milieu du secteur U2 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est aucunement fondé ; que si la Cour devait juger que Mme le maire ne pouvait prendre part à la délibération, seul le classement de ladite parcelle serait entaché d'illégalité ; la parcelle n'est pas située tout à l'extrémité du secteur U2 mais à 60 mètres de la limite de ce secteur ; Vu, l'ordonnance fixant au 22 octobre 2007, la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 13 novembre 2007, l'ordonnance rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, Premier conseiller ; - les observations de Me Bohner, de la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat des consorts KELLSER ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 27 mai 2004 du conseil municipal de Dambach : Considérant, en premier lieu, que par délibération du 11 mai 2001, régulièrement affichée et publiée, le conseil municipal de la commune de Dambach a défini, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les modalités de la concertation préalable à la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, la délibération du 27 mai 2004 approuvant la révision dudit plan et sa transformation en plan local d'urbanisme n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article L. 300-2 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le maire de la commune, dont l'époux est propriétaire en indivision de la parcelle n° 150, située en zone U2, a participé au vote de la délibération attaquée et a présidé la réunion du 29 octobre 2002 des personnes publiques associées, n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité la délibération dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait exercé une influence sur le sens du vote et que le classement de la parcelle litigieuse, comprise à l'intérieur d'un ensemble de parcelles constructibles, ait été étranger à l'intérêt général ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants, situées aux lieux-dits Langhart et Ham Neudoerfel, se situent en fond de vallée, dans un secteur, au demeurant non desservi par des réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif, constitué de friches humides et de landes intégrées à la réserve volontaire des tourbières et landes du Pays de Bitche ; qu'ainsi leur classement en zone Nv, conforme aux objectifs de protection des zones sensibles définis dans le rapport de présentation du nouveau plan local d'urbanisme, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant l'existence de constructions à proximité et leur desserte par une voie communale ; que, par ailleurs, eu égard à sa localisation au sein d'un ensemble de friches humides, la parcelle section 12 n°170 sise au lieu-dit Im Burggraben, fût-elle desservie par un réseau d'eau potable, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être classée en zone Np ; Considérant, en troisième lieu, que le classement en zone U2 de la parcelle n°150, située au coeur de ladite zone, répond, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à des motifs d'urbanisme ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts KESSLER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dambach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts KESSLER le paiement à la commune de Dambach de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts KESSLER est rejetée. Article 2 : Les consorts KESSLER verseront solidairement à la commune de Dambach la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieter KESSLER, à Mme Maria KESSLER, à Mme Luzia KESSLER et à la commune de Dambach. 2 06NC01315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.