CETATEXT000018257615 J5_L_2007_12_000000601546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC01546, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01546 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MERLINGE - BACH-WASSERMANN -SCP- Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2006, complétée par les mémoires enregistrés le 24 janvier, le 20 mars, le 28 juin, le 3 juillet, le 17 septembre 2007, présentée pour la SCI BERCHANGUYNOMICHRI dont le siège est situé 73/75 rue de la République à Jarville La Malgrange
(54140), représentée par son gérant, et pour M. X demeurant ... par Me Josseran, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2004 déclarant cessibles, au profit de la Communauté Urbaine du Grand Nancy ou de la société Solorem, sept parcelles situées à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté ( ZAC ) dite « Les Portes de Jarville », en vue de la réalisation d'un programme d'habitat collectif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et de la Solorem le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'arrêté de cessibilité est illégal puisqu'il ne correspond pas au projet initial ; - les lots leur appartenant, et notamment le lot cadastré AD 9, ne peuvent servir à une opération de reconstruction ; - les parcelles dont ils sont propriétaires n'ont pas à être expropriées puisqu'il s'agit uniquement de rénover les façades des immeubles se trouvant le long de l'avenue de la république ; l'acquisition de plusieurs des parcelles n'a été décidée qu'au cours de l'enquête parcellaire ; - le traitement des berges et du canal prévu par le projet initial n'impliquait aucunement la destruction des immeubles en place ni la construction de logements le long du quai du Port ; - la population de la commune n'ayant cessé de décroître, la construction d'habitat ne pouvait constituer un objectif ; la construction de 250 logements, sans autres précisions, n'était qu'un des avantages attendus de l'engagement de la ZAC et non un objectif ; - le programme de l'opération d'aménagement a été revu en 1996 ; - des modifications après enquête préalable étant intervenues, une nouvelle déclaration d'utilité publique aurait dû intervenir ; l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est illégale, le dossier n'étant constitué que de la notice explicative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 14 février, le 25 avril et le 26 octobre 2007, présentés pour la Société d'économie mixte Solorem, représentée par son président, par la SCP d'avocats Thibaut-Souchal ; la Solorem conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis solidairement à la charge de la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et de M. X le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'expropriation des propriétés de la SCI s'inscrit dans la requalification de l'espace bâti, en prolongement des opérations opérées sur le site de la Californie et le traitement des berges du canal ; que le dossier joint à l'enquête parcellaire précise, s'agissant de l'îlot A, la nature de l'opération projetée, à savoir la réhabilitation et la restauration des immeubles en façade de la rue de la République et, en coeur d'îlot, des reconstructions en vue de programmes affectés à l'habitat ; que l'arrêté de cessibilité poursuit les mêmes buts que ceux prévus par la déclaration d'utilité publique ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, soulevé pour la première fois en appel, constitue un moyen nouveau non susceptible d'être retenu ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté de cessibilité du 24 mars 2004 respecte les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique prise pour l'aménagement de la ZAC « les Portes de Jarville » et qu'aucune modification n'est intervenue sur l'îlot A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy, représentée par son président en exercice, par la SCP d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ; la Communauté Urbaine du Grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et de M. X le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête, dépourvue de toute critique du jugement, est irrecevable ; subsidiairement, que l'arrêté de cessibilité porte sur un projet conforme à celui prévu par l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 juillet 1994 ; Vu, en date du 20 juillet 2007, l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007, à 16 heures la clôture de l'instruction ; Vu, enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire complémentaire présenté pour la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et M. X ; Vu, enregistré le 4 décembre 2007, le mémoire complémentaire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, président, - les observations de Me Josseran, avocat de la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et de M. X, de Me Souchal, avocat de la Société Solorem, et de Me Gaucher, avocat de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que la zone d'aménagement concerté ( ZAC ) des « Portes de Jarville », qui s'étend sur une superficie d'environ 7 ha entre la rue de la République et le canal de la Marne-au-Rhin, sur le territoire de la commune, a été créée dans le cadre des orientations fixées par le projet d'agglomération de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, au nombre desquelles figure la requalification de l'espace bâti ; que, par arrêté du 21 juillet 1994, prorogé le 8 juin 1999 pour une durée de cinq ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains et l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC, l'opération devant permettre, notamment, la construction d'environ 250 logements répartis en habitat collectif et individuel ; que la révision du programme en 1996, évoquée dans la note de présentation jointe au dossier de l'enquête parcellaire, est intervenue afin de prendre en compte une nouvelle organisation spatiale des secteurs est du périmètre de la ZAC sans affecter, toutefois, l'objet de la ZAC ; qu'ainsi, la vocation de l'îlot A où se trouvent situées les parcelles appartenant à la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et à M. X reste la requalification du bâti comportant d'une part, « la réhabilitation et la restauration des immeubles en façade de la rue de la République, de préférence à la rénovation lourde initialement envisagée » d'autre part, « une opération de reconstruction en vue de programmes affectés à l'habitat, » en coeur d'îlot ; qu'un tel objet présente bien un caractère d'utilité publique de nature à justifier le recours de la procédure d'expropriation, y compris en ce qui concerne les opérations de simple réhabilitation et restauration du bâti existant ; qu'il en résulte que l'arrêté du préfet, en date du 24 mars 2004, qui prévoit la cessibilité des terrains à acquérir pour la réalisation de l'opération d'aménagement de la ZAC, est conforme, dans son objet, au projet déclaré d'utilité publique par les arrêtés susmentionnés du 21 juillet 1994 et du 8 juin 1999, lesquels n'avaient pas à préciser, par eux-mêmes, le lieu et la répartition des zones d'habitat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de l'arrêté du 21 juillet 1994, que le dossier soumis à l'enquête publique comportait conformément aux dispositions réglementaires alors applicables, outre la notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération, le plan de situation au 1/25000ème, le plan général des travaux au 1/500 ème, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, l'appréciation sommaire des dépenses et la mention des textes régissant l'enquête publique ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 21 juillet 1994, en raison de ce que le dossier soumis à l'enquête n'aurait comporté que la seule notice explicative, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la mention, sur un plan faisant état des programmes réalisés ou engagés, du « traitement de façades » d'immeubles riverains de la rue de la République, n'est pas de nature à établir que les terrains supportant lesdits immeubles n'auraient pas à être expropriés ; que, par ailleurs, l'opération de traitement des berges et du canal prévue dans le projet d'aménagement de la ZAC, dont, au demeurant, l'abandon ne ressort pas des pièces du dossier, constitue une opération distincte de l'opération de requalification du bâti, sans effet sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et de la Société Solorem, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et à M. X le paiement à la Communauté Urbaine du Grand Nancy et à la Société Solorem de la somme de 1.000 euros à chacune au titre des frais exposés parelles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI BERCHANGUYNOMICHRI et de M. X est rejetée. Article 2 : La SCI BERCHANGUYNOMICHRI et M. X verseront à la Communauté Urbaine du Grand Nancy et à la Société Solorem la somme de 1.000 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BERCHANGUYNOMICHRI, à M. Bernard Robert X, à la Communauté Urbaine du Grand Nancy et à la Société Solorem et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 06NC01546