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06NC01547

CETATEXT000018257616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC01547, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01547 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP GATINEAU Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Guy X ; Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, complétée par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2006 et 30 avril, 30 octobre et 29 novembre 2007, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat à la Cour de Cassation ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200724 en date du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, un supplément de traitement calculé en tenant compte, pour son classement dans le corps de professeur de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2001, de la totalité des activités professionnelles qu'il avait exercées antérieurement, d'autre part, une somme de 12 196 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à rectifier son classement et à lui verser les suppléments de traitement dus à compter du 1er septembre 2001, ainsi qu'une somme de 12 196 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice financier subi au cours des années 1992 à 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 108,34 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit, en raison de la perte financière subie sur la période allant de 1992 à 2001 ; 4°) d'assortir la condamnation de la capitalisation, à l'expiration de chaque échéance annuelle, des intérêts demandés à compter du 17 octobre 2006 ; 5°) d'enjoindre à l'administration de le promouvoir à la hors classe à compter de l'arrêt à intervenir ; 6°) de rejeter l'appel incident du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué a omis de statuer sur les moyens opérants tirés de ce que son classement ne tenait pas compte des activités professionnelles privées qu'il avait exercées du 14 juin 1966 au 31 janvier 1969 et du 16 mars 1969 au 30 mars 1992 et comportait des erreurs de calcul en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles il a effectué le service national et a été maître auxiliaire ; - que l'administration ne pouvait se fonder régulièrement sur une circulaire pour refuser de prendre en compte, pour le reclasser en tant que maître auxiliaire, les activités privées qu'il avait exercées auprès des établissements Renault et a commis une erreur de reclassement en 1992 ; qu'elle aurait également dû prendre en compte ses activités au sein des établissements Cordoual ; - que l'administration a commis des erreurs de calcul dans le décompte de son ancienneté ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses conclusions à fin d'indemnisation, dès lors que l'illégalité de son classement était nécessairement à l'origine d'un préjudice financier résultant de pertes de traitement ; - que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'il peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance dont il n'a eu connaissance que lors de la notification, le 7 novembre 2001, de son arrêté de classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; - qu'il justifie, par les documents produits, de la réalité et de l'étendue de ses préjudices ; - que le tribunal administratif ne pouvait rejeter ses conclusions à fin d'injonction sans rechercher si son jugement n'impliquait pas nécessairement qu'il soit promu à la hors classe ; - que c'est à tort que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, dès lors que ses activités professionnelles antérieures devaient être prises en compte pour passer le concours et pour son reclassement ; - que l'administration ne prouve pas qu'il n'avait pas la qualité de cadre au sein des établissements Cordoual ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2007, complété par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie du recours incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Il soutient : - qu'en retenant l'activité professionnelle exercée durant moins de cinq ans par M. X auprès des établissements Cordoual, le tribunal administratif a méconnu les dispositions combinées de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 et de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 ; - que le classement du requérant en tant que maître auxiliaire était légal ; que ses activités professionnelles, qui n'avaient pas de liens avec la matière qu'il enseignait et n'avaient donc pas contribué à sa formation professionnelle, ne pouvaient être prises en compte ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut plus contester cette décision, devenue définitive ; que cette décision a été prise conformément à la circulaire du 12 avril 1963 que le ministre de l'éducation nationale était compétent pour édicter ; - que le classement de M. X en tant que professeur de lycée professionnel est légal ; que la période du service national a été intégralement prise en compte ; que les activités professionnelles du requérant, exercées pendant moins de cinq ans, ne pouvaient être retenues ; - qu'en se contentant d'évaluer son préjudice financier à ses pertes de traitement, M. X n'en démontre pas l'étendue ; - que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors que M. X ne peut prétendre automatiquement à la hors classe ; - que les activités professionnelles de M. X n'ont pas conditionné sa nomination en tant que professeur de lycée professionnel, l'intéressé ayant passé un concours ouvert sur le fondement de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 aux maîtres auxiliaires sans que soient prises en compte les fonctions antérieures ; - que ces fonctions n'ont pas davantage été prises en compte pour sa nomination en qualité de maître auxiliaire sur le fondement du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 et non sur celui du décret du 5 décembre 1951 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 su 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; Vu le décret n° 92-1189 du 7 novembre 1992 modifié ; Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de maître auxiliaire depuis le 1er septembre 1992, a été nommé professeur de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2001 ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser au requérant un supplément de traitement en raison de l'omission, pour calculer son classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel, de la période d'activité dans la société Courdoual allant du 25 août 1965 au 15 mars 1966 ; que M. X interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, un supplément de traitement calculé en tenant compte, pour son classement dans le corps de professeur de lycée professionnel, des autres activités professionnelles qu'il avait exercées antérieurement à 1992, d'autre part, une somme de 12 196 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices qu'il aurait subis entre 1992 et 2001 en raison d'erreurs de reclassement en tant que maître auxiliaire ; que, par la voie du recours incident, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; Sur l'appel principal de M. X : Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés par M. X de ce que, pour établir son classement en tant que professeur de lycée professionnel, l'administration n'avait pas pris en compte les activités professionnelles privées qu'il avait exercées du 14 juin 1966 au 31 janvier 1969 et du 16 mars 1969 au 30 mars 1992 et avait, en outre, commis des erreurs de calcul dans la prise en considération des périodes au cours desquelles il avait effectué le service national et avait exercé les fonctions de maître auxiliaire ; que ces moyens n'étaient pas inopérants ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 mai 2006 doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne le classement de M. X dans le corps des professeurs de lycée professionnel : Considérant que si l'article 7 du décret du 5 décembre 2001 prévoit que les années d'activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les fonctionnaires chargés des enseignements techniques sont partiellement prises en compte pour l'avancement d'échelon, ces dispositions ne concernent que les années d'exercice professionnel dont l'existence a conditionné la nomination ; que, par suite, M. X, qui s'est présenté au concours ouvert aux agents non titulaires de droit public prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire en qualité de maître auxiliaire et non en qualité de salarié du secteur privé, n'est pas fondé à demander que les services qu'il a accomplis dans le secteur privé du 14 juin 1966 au 30 décembre 1992, qui n'ont pas conditionné sa nomination comme professeur de lycée professionnel, soient retenus pour son classement dans ce corps ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas pris intégralement en compte, pour classer M. X dans le corps des professeurs de lycée professionnel, le temps de service national qu'il a accompli, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que son classement en tant que professeur de lycée professionnel était illégal et à demander, pour ce motif, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentative des traitements dont il soutient avoir été indûment privé ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité au titre de la période allant du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2001 : Considérant que le décret du 3 avril 1962, fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public, dispose que, lors de leur recrutement, ceux-ci sont nommés au premier échelon de leur catégorie ; que les seules dérogations que ce décret apporte à cette règle sont celles qui figurent dans ses articles 5 bis et 5 ter et dont aucune ne concerne des services de la nature de ceux dont M. X demande la prise en compte ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à prétendre au versement d'une indemnité au titre de l'absence de prise en compte, pour son classement en tant que maître auxiliaire, des fonctions privées exercées antérieurement à sa nomination en cette qualité ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, susvisé : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur l'appel incident du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant que les activités professionnelles effectuées par M. X du 25 avril 1965 au 15 mars 1966, au sein de la société Courdoual n'ont pas, davantage que ses autres activités dans le secteur privé, conditionné sa nomination comme professeur de lycée professionnel ; que pour les mêmes raisons que celles qui ont été examinées ci-dessus, elles ne pouvaient être prises en compte pour le classement de M. X dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X un supplément de traitement à ce titre ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demandée présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'éducation nationale. 2 N° 06NC01547

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