CETATEXT000018257617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00032, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00032 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2007, complétée par mémoire enregistré le 16 novembre 2007, présentée pour M. Daniel Jean-Emile X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Filor Juri-Fiscal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros hors TVA, timbre fiscal en sus, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal fait une confusion entre les éléments du dossier relatifs à la société IFFAL et ceux relatifs à la société IFAL FE alors que les deux sociétés sont distinctes et que les conclusions dégagées par les juridictions pénales concernant la société IFFAL ne sont pas transposables à la société ILAF FE ; - ni la nature, ni le montant des avantages dont il aurait bénéficié de la part de la société IFFAL n'est défini à la date de la notification de redressements ; aucun élément de la comptabilité ne permet de les lui attribuer avec certitude ; il en va de même de la partie non déductible des redevances versées à NEA ; - le Tribunal a estimé à tort qu'il était le seul maître de l'affaire dans la société ILAF FE et qu'il devait, en conséquence, être qualifié de gérant de fait ; - le service vérificateur était tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; - à défaut d'information sur le bénéficiaire, l'imposition devait être établie au nom des sociétés en cause en application de l'article 1763 A du même code ; - en jugeant qu'il était réputé avoir tacitement accepté les redressements et qu'il supportait la charge de la preuve de la non appréhension des sommes distribuées, le Tribunal a commis une erreur en ne se prononçant pas sur la régularité intrinsèque de l'imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension par un associé d'une société à responsabilité limitée des revenus réputés distribués par la société dès lors qu'elle établit que celui-ci se comporte comme le maître de l'affaire ; qu'en l'espèce M. X a indiscutablement la qualité de maître de l'affaire tant de la société IFFAL que de la société ILAF FE dont il a reconnu que le gérant officiel lui a délégué tous ses pouvoirs ; que la notification de redressements détaille le faisceau d'indices permettant de désigner M. X comme unique bénéficiaire des sommes constitutives de revenus distribués, le détail de ces sommes, leur montant, leur date de comptabilisation et les cadeaux faits à M. X nommément désigné ; qu'au surplus, M. X disposait de la signature bancaire sur les comptes des sociétés en cause ; que l'administration n'avait pas à engager la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle se trouvait en mesure de prouver non seulement l'existence et le montant d'une distribution, mais aussi son appréhension par des bénéficiaires dont elle connaît l'identité ; qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées dès lors qu'il n'a présenté aucune observation suite à la notification des sommes imposées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de procédure fiscale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Remy, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) » ; Considérant qu'à la suite de la vérification des comptabilités des sociétés IFFAL et ILAF FE, spécialisées dans la formation, l'audit et l'aide à l'emploi, l'administration a remis en cause des dépenses non justifiées, déduites en charges au titre des exercices allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et a imposé ces sommes, en application des articles précités du code général des impôts, entre les mains de M. X à l'égard duquel un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle était également entrepris au titre de la même période ; En ce qui concerne les revenus distribués par la SARL IFFAL : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 2 avril 2002 que M. X, reconnu coupable de détournement de fonds au préjudice de l'objet social de la société IFFAL, filiale de la société NEA, société de droit Luxembourgeois, détenue à 90 % par le requérant, était le seul dirigeant de fait de l'entreprise, malgré la nomination de pure forme d'un gérant de droit, en la personne de M. Y, et disposait de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et de décision concernant le fonctionnement de la société ; qu'ainsi, il doit être regardé comme étant le seul maître de l'affaire ; que l'administration a pu, dès lors, sans avoir à recourir à la procédure de désignation des bénéficiaires prévue par l'article 117 du code général des impôts, considérer que M. X était réputé avoir appréhendé les sommes désinvesties de la SARL IFFAL et les imposer à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X qui faute d'avoir répondu dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements, en date du 15 novembre 2000, est réputé les avoir tacitement acceptés, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des montants retenus par l'administration ; En ce qui concerne les revenus distribués par la SARL ILAF FE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X n'apparaît pas comme le salarié de la société, créée en 1996 par reprise partielle d'actif de la SA ILAF alors en liquidation judiciaire, ni comme participant au capital social de celle-ci, il se prévalait du titre officieux de Directeur Général, a formé le directeur financier et disposait de signatures sociale et bancaire, déléguées par le gérant en titre ; que M. X qui a admis intervenir comme « consultant extérieur » par l'intermédiaire de la SOCIETE NEA, a obtenu de la SARL ILAFF FE, en contrepartie de ces services, une rémunération mensuelle de 85 000 F, facturée à une société tierce, la SARL ILAF SN ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment des pouvoirs détenus par l'intéressé en ce qui concerne le fonctionnement de la société et du caractère non établi de la participation des porteurs de parts à la direction effective de la société, M. X doit être regardé comme le seul et véritable maître de l'affaire ; que, par suite, c'est donc à bon droit que l'administration qui n'était pas davantage tenue d'engager la procédure de l'article 117 du code général des impôts, a regardé M. X comme le bénéficiaire des distributions occultes consenties par la SARL ILAF FE et imposer à son nom les sommes correspondantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X à qui il appartient, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, d'établir le caractère excessif des impositions mises à sa charge, ne rapporte pas cette preuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Jean-Emile X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 07NC00032
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.