← France

07NC00061

CETATEXT000018257619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00061, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00061 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA FOSSIER SCP Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2007, présentée pour la Société AIR EUROPE EXECUTIVE représentée par M. Jean-Jacques X, liquidateur amiable, par la SCP d'avocats Fossier ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2003 du préfet de l'Aube lui interdisant de démonter le hangar édifié sur l'aérodrome de Troyes Barberey et de toutes décisions administratives subséquentes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'évaluer son préjudice du fait de l'appropriation indue de ses biens par l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la clause prévue à l'article 11 de la convention d'occupation du domaine public signée avec la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube ne s'applique qu'en fin de convention et non en cours d'exécution ; - elle a subi un préjudice financier important du fait de l'appropriation de son bien alors qu'elle pouvait légitimement le récupérer avant l'expiration de la convention ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 14 novembre 2007, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, par Me Durand, avocat ; la Chambre de commerce et d'industrie conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis à la charge de la Société AIR EUROPE EXECUTIVE le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable ; que, subsidiairement, elle n'est pas fondée, le Tribunal ayant fait une correcte appréciation des stipulations de la convention ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2007, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre, qui s'en remet aux observations présentées en première instance par le préfet de l'Aube, conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que, par convention conclue avec l'Etat le 27 août 2001, la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, initialement titulaire d'une convention d'occupation temporaire de l'aérodrome de Troyes Barberey, est devenue concessionnaire de l'ouvrage public ; qu'en cette qualité, elle a consulté le préfet de l'Aube, le 16 avril 2003, pour obtenir des éclaircissements sur la situation juridique d'un hangar dont elle avait autorisé l'implantation, par convention d'occupation du domaine public passée le 21 juin 1988 avec la Sté aéronautique Auboise, puis transférée le 30 septembre 1994 à la société AIR EUROPE EXECUTIVE ; que la réponse du préfet, en date du 7 mai 2003, se prononçant pour l'interdiction du démontage du hangar et dont la société requérante demande l'annulation, relève des relations contractuelles entre l'Etat et son concessionnaire et n'est pas opposable à la société AIR EUROPE EXECUTIVE qui n'est pas partie à ce contrat ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas recevable à contester ladite décision ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que la société AIR EUROPE EXECUTIVE ait entendu diriger ses conclusions contre la décision, en date du 9 mai 2003, du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube lui communiquant, en la faisant implicitement sienne, la réponse du préfet, une telle demande, qui s'appuie sur les clauses de la convention susmentionnée du 21 juin 1988 pour contester l'interdiction de démontage, est relative à l'exécution de ladite convention, à laquelle la société est partie ; que la décision attaquée n'étant pas détachable des conditions d'exécution de cette convention, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande dont la société AIR EUROPE EXECUTIVE a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était également, à ce titre, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR EUROPE EXECUTIVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société AIR EUROPE EXECUTIVE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AIR EUROPE EXECUTIVE le paiement à la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AIR EUROPE EXECUTIVE est rejetée. Article 2 : La société AIR EUROPE EXECUTIVE versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AIR EUROPE EXECUTIVE, à la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. 2 N° 07NC00061

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.