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07NC00103

CETATEXT000018257620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00103, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00103 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME CHENEAU & PUYBASSET SCP M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Chéneau et Puybasset ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501530 en date du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté en date du 15 juin 2005 par lequel le président du Conseil régional de Franche-Comté l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 22) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2005 par lequel le président du Conseil régional de Franche-Comté l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 19 juillet 2005 ; 3°) d'enjoindre à la région Franche-Comté de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la région Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de maladie pour accident de travail, la radiation des cadres ne pouvait intervenir sans que l'administration constate qu'elle était en état de reprendre son service conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - elle n'était pas en situation irrégulière à compter du 14 juin 2005 ; - elle était dans l'impossibilité de reprendre son travail avant le 22 juin 2005 ; elle n'a pas rompu le lien qui l'unissait à son employeur ; - elle doit être réintégrée et sa carrière reconstituée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2007, présenté pour la Région Franche-Comté par Me Vital-Durand, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que: - Mme X ne démontre pas avoir subi un accident de service ; en tout état de cause, quel que soit le motif de l'arrêt de maladie, il doit être justifié par la production d'un certificat médical et porté à la connaissance de l'employeur ; l'appelante n'a pas averti de son absence à compter du 24 mai et n'a pas démontré être dans l'incapacité de reprendre son poste ; elle a donc délibérément rompu tout lien avec le service ; - la mise en demeure de reprendre son poste lui a été adressée alors qu'elle était en situation irrégulière ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 avril 2007, présenté pour l'Association de défense et de recours des agents territoriaux, représentée par son président, qui s'associe aux conclusions formées par Mme X ; Elle soutient que : - elle a intérêt à obtenir l'annulation de la révocation dont a été l'objet son adhérente, Mme X ; - l'appelante n'était pas tenue de respecter un délai raisonnable pour envoyer ses prolongations d'arrêt de maladie en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le délai laissé à Mme X par la mise en demeure du 8 juin 2005, pour reprendre son service le 15 juin 2005, n'était pas suffisant pour lui permettre de produire des certificats de prolongation d'arrêt de maladie ; - Mme X n'était pas apte à reprendre ses fonctions puisqu'elle souffrait psychiquement en raison d'une «situation managériale aussi inattendue que choquante» ; - Mme X est actuellement dans une situation financière difficile puisqu'elle n'a plus de ressources ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2007, présenté pour la région Franche-Comté par Me Vital-Durand, avocat, qui conclut au rejet de l'intervention présentée par l'Association de défense et de recours des agents territoriaux ; Elle ajoute que : - Mme X n'a jamais transmis ses prolongations d'arrêt de maladie ; - dans sa mise en demeure, elle lui a laissé un délai suffisant pour justifier son absence ; le texte invoqué par l'association intervenante ne s'applique qu'aux fonctionnaires de l'Etat ; en tout état de cause, l'association n'est pas recevable à soulever en intervention un moyen distinct de ceux soulevés par l'appelante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'Association de défense et de recours des agents territoriaux : Considérant que l'Association de défense et de recours des agents territoriaux a intérêt à l'annulation du jugement querellé ; que, par suite, elle est recevable à intervenir en appel au soutien de Mme X ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : «pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste (..)» ; Considérant que Mme X, placée en congé de maladie jusqu'au 23 mai 2005, n'a pas repris ses fonctions à cette date ; qu'alors que les dispositions précitées lui imposaient de justifier la prolongation de son arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, en produisant à son employeur un certificat médical, elle n'a jamais procédé à cette formalité avant de reprendre son service le 22 juin suivant et n'a pas fait connaître à la région Franche-Comté les raisons qui pouvaient la mettre dans l'impossibilité de reprendre son service ; qu'elle n'a d'ailleurs produit qu'à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif les certificats médicaux prolongeant le congé de maladie dont elle avait bénéficié à l'époque des faits litigieux ; qu'alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière, le président du conseil régional l'a, par lettre recommandée du 8 juin 2005, mise en demeure de rejoindre son poste avant le 14 juin 2005 ; que, contrairement à ce que soutient l'association dans son mémoire en intervention, le délai laissé à l'intéressée était suffisant pour lui permettre de justifier des raisons de son absence et notamment pour produire les certificats médicaux prolongeant son congé de maladie ; que, par ailleurs, Mme X ne démontre ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de retirer la lettre recommandée contenant la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que, dans ces conditions, le président du Conseil régional de Franche-Comté a pu légalement, par son arrêté du 15 juin 2005, considérer que Mme X avait rompu le lien qui l'unissait à la région et la radier des cadres pour abandon de poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'enjoindre à la région Franche-Comté de la réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'Association de défense et de recours des agents territoriaux est admise. Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X, à l'Association de défense et de recours des agents territoriaux et à la région Franche-Comté. 2 07NC00103 2

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