CETATEXT000018257622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00135, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00135 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 29 novembre 2007, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Le Gulludec, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402062 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation d'EDF-RTE-Transport Electricité Est à lui payer une somme de 35 000 € en réparation du préjudice visuel dont il est victime du fait de l'implantation d'une ligne à haute tension à proximité de sa propriété ; 22) de condamner EDF-RTE-Transport Electricité Est à lui payer une somme de 35 000 € en réparation du préjudice visuel dont il est victime du fait de l'implantation d'une ligne à haute tension à proximité de sa propriété ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préjudice visuel est réel ; la commission départementale d'évaluation amiable du préjudice visuel, qui s'est rendue sur place le 1er avril 2004, a admis l'existence du préjudice visuel, de même qu'EDF-RTE dans son mémoire produit en défense en première instance ; - le préjudice est anormal ; la nouvelle ligne haute tension à 225 000 volts reliant les postes de Croix de Metz à Void crée un préjudice visuel sans commune mesure avec l'ancienne ligne à 150 000 volts ; le nombre de pylônes visibles est identique voire même supérieur à celui de l'ancienne ligne ; ils sont plus hauts et massifs et supportent davantage de lignes ; leur couleur ne s'intègre pas mieux dans le paysage ; l'implantation du pylône n° 47 est éloignée de 130 mètres de la lisière de la forêt (pour préserver les terres labourables d'une agricultrice) et crée un angle dans le tracé ; il est plus haut et plus lourd puisqu'il est distant du pylône n° 48 de 450 mètres afin de sauvegarder la source d'eau potable alimentant la commune de Trondes ; RTE reconnaît l'aggravation du préjudice visuel puisqu'il verse à la commune de Trondes une indemnité annuelle de 1 315 € par pylône alors qu'auparavant, cette indemnité n'était que de 2,29 € ; de plus, il a financé des travaux d'enfouissement de réseaux électriques dans une rue du village ; - la valeur vénale de sa propriété est de 350 000 € ; son préjudice doit donc être évalué à 35 000 € ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2007, présenté pour RTE EDF Transport SA - Transport Electricité Est par la SCP d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - l'offre d'indemnisation amiable faite par EDF-RTE ne peut être considérée comme une reconnaissance de responsabilité de sa part ; - le préjudice subi du fait de la faible aggravation de la gêne visuelle n'est pas anormal et ne saurait ouvrir droit à indemnisation ; la nouvelle ligne est proche de la lisière de la forêt et les pylônes sont peints en harmonie avec la nature environnante ; - M. X s'est exposé à la nuisance qu'il subit en construisant, alors qu'une ligne haute tension existait déjà ; - la taxe sur les pylônes est régie par l'article 1519 A du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, seule la valeur de la maison d'habitation et non l'ensemble de la propriété doit être prise en compte pour évaluer le préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Gaucher, avocat de EDF - RTE - Transports Electricité Est, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que lorsqu'en 1994, M. X a construit sa maison d'habitation située dans la vallée de Trondes face au bois de Raumont, il l'a implantée face à une ligne électrique à haute tension de 150 000 volts située à la lisière de la forêt représentant un impact visuel important ; que si l'ancienne ligne a été remplacée, à compter du milieu de l'année 2002, par une nouvelle ligne à 225 000 volts reliant les postes de Croix de Metz et Void, il n'est pas contesté que leur tracé respectif à proximité de la propriété du requérant et le nombre de pylônes visibles de son habitation n'ont pas varié ; que si les nouveaux pylônes utilisés de type «Danube» et notamment celui numéroté n° 47 installé à 400 mètres de la maison de M. X sont plus imposants que les anciens pylônes en place lors de la construction de ladite maison et occasionnent une gêne visuelle supplémentaire, dont tant l'intimé que la commission départementale d'évaluation amiable du préjudice visuel mise en place par RTE ont admis l'existence, cette aggravation, pour déplaisante qu'elle soit, n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'un ouvrage public ; qu'elle ne crée donc pas à M. X un préjudice anormal et spécial, seul susceptible d'engager la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage vis-à-vis des tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation»; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de RTE - EDF - Transport Electricité Est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à RTE - EDF - Transport Electricité Est une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de RTE - EDF - Transport Electricité Est tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à RTE - EDF - Transport Electricité Est. 2 07NC00135 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.