CETATEXT000018257623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00160, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00160 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME TADIC M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée par le SYNDICAT CGT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT (D.D.E.) DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est place des Ducs de Bar à
(54000)NANCY, par Me Tadic, avocat ; le SYNDICAT CGT DE LA D.D.E. DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402070 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions du dossier d'organisation de la viabilité hivernale (DOVH), période hivernale 2004-2005, adopté le 28 octobre 2004, en tant qu'elles fixent les règles de compensation des heures supplémentaires effectuées par les agents des corps techniques de l'équipement ; 22) d'annuler les dispositions du dossier d'organisation de la viabilité hivernale (DOVH), période hivernale 2004-2005, adopté le 28 octobre 2004, en tant qu'elles fixent les règles de compensation des heures supplémentaires effectuées par les agents des corps techniques de l'équipement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il a écarté le moyen tiré de la rupture de l'égalité de traitement en matière de compensation des heures supplémentaires existant entre les agents affectés en Meurthe-et-Moselle et ceux affectés dans les autres départements de l'Est de la France ; - le dossier d'organisation de la viabilité hivernale rompt l'égalité de traitement en matière de compensation des heures supplémentaires qui devrait exister entre les agents affectés en Meurthe-et-Moselle et ceux affectés dans les autres départements de l'Est de la France ; le critère de l'affectation géographique ne peut être pris en compte pour opérer des discriminations entre agents placés dans une situation identique s'agissant des conditions d'exercice des fonctions ; - le dossier d'organisation de la viabilité hivernale rompt l'égalité de traitement en matière de compensation des heures supplémentaires, qui devrait exister entre les contrôleurs qui ne touchent pas la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation et ceux qui la perçoivent alors même que l'ensemble de ces contrôleurs exercent les mêmes fonctions ; - le dossier d'organisation de la viabilité hivernale rompt l'égalité de traitement en matière de compensation des heures supplémentaires qui devrait exister entre les contrôleurs qui ne touchent pas la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation et les fonctionnaires appartenant au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat alors même que l'ensemble de ces agents exercent les mêmes fonctions Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, en date du 29 août 2007, adressée par le président de la Cour au secrétaire d'Etat chargé des transports, de produire ses observations dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ; Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007: - le rapport de M. Tréand, premier conseiller. - les observations de Me Tadic, avocat du SYNDICAT CGT DE LA D.D.E. DE MEURTHE-ET-MOSELLE, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la légalité du dossier d'organisation de la viabilité hivernale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête d'appel : Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation de fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emploi ; Considérant qu'il résulte des dispositions contestées du dossier d'organisation de la viabilité hivernale que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cette dernière par les contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ne perçoivent pas la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation sont intégralement payées, alors qu'au maximum seules 70 % de celles effectuées par les contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui perçoivent la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation ainsi que par les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics font l'objet d'un paiement, le solde faisant l'objet de l'attribution d'un repos compensateur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de la décision querellée fasse état de situations différentes, notamment quant aux conditions d'exercice des fonctions, ou de considérations d'intérêt général de nature à justifier que soit appliqué un régime différencié de compensation des heures supplémentaires effectuées au cours de la période hivernale aux fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; qu'ainsi, la différence de traitement susmentionnée introduite par le dossier d'organisation de la viabilité hivernale entre les agents des corps techniques de l'équipement précités est contraire au principe d'égalité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant que le dossier d'organisation de la viabilité hivernale adopté le 28 octobre 2004 précise les règles d'organisation du travail pendant la période hivernale des «personnels d'exploitation de SEA», sommairement fixées au paragraphe 3.4.1 du «règlement intérieur de l'ARTT» adopté le 30 janvier 2002 par le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle suite à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 25 août 2000 ; qu'ainsi, en tant qu'il détermine le régime de compensation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de viabilité hivernale, il comporte des dispositions réglementaires faisant grief aux agents des corps techniques de l'équipement et constitue, en cela, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CGT DE LA D.D.E. DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le dossier d'organisation de la viabilité hivernale adopté par le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle le 28 octobre 2004, en tant que ce dernier institue des règles de compensation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du plan d'intervention applicable au cours de la période hivernale 2004-2005 différenciées entre les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT CGT DE LA D.D.E. DE MEURTHE-ET-MOSELLE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Le dossier d'organisation de la viabilité hivernale adopté par le directeur départemental de l'équipement de Meurthe-et-Moselle le 28 octobre 2004 est annulé en tant que ce dernier institue des règles de compensation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du plan d'intervention applicable au cours de la période hivernale 2004-2005 différenciées entre les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. Article 3 : L'Etat est condamné à payer au SYNDICAT CGT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et au Secrétaire d'Etat chargé des transports. 2 07NC00160 2