CETATEXT000018257624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00219, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00219 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP SCHLECHT RADIUS HERDLY-LORENTZ MARTY Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2007, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, dont le siège est 87 avenue d'Altkirch à 68100 Mulhouse, représenté par son directeur, par Me Werey, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304285 en date du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse une somme de 68 755,86 euros en remboursement des débours exposés à la suite de l'hospitalisation de Mme Hortense X, ainsi qu'une somme de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner les parties adverses à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme X n'a pas été victime d'une affection nosocomiale mais d'une infection contractée après son séjour à l'hôpital ; - que l'ensemble des séquelles postérieures à la première infection ne peuvent davantage lui être imputées ; - que le tribunal administratif a statué ultra petita en accordant à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alors que l'intéressée ne demandait qu'une somme de 760 euros ; - que la demande de première instance de Mme X était irrecevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse par Me Gundermann, avocat au barreau de Nancy ; La caisse primaire d'assurance maladie conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie du recours incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005 et les intérêts capitalisés sur la somme en principal de 68 755,86 euros, correspondant à ces débours ; - à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; -à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'infection de Mme X répondait, sur le plan chronologique, aux critères d'une infection nosocomiale et est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE ; - que le montant de sa créance est établi ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2007, présenté par Mme Hortense X, qui indique à la Cour qu'elle ignorait qu'elle devait chiffrer son préjudice qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Werey, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du Centre hospitalier de Mulhouse et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : … Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été opérée le 26 août 2002 au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et a séjourné, à compter du 9 septembre suivant, dans le service de rééducation de l'hôpital qu'elle a quitté le 21 septembre 2002 ; que le 30 septembre 2002, l'intéressée était à nouveau hospitalisée et qu'une infection à staphylocoque doré, dont les conséquences ont conduit à une incapacité temporaire partielle inférieure à 24 %, a été diagnostiquée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg que, bien que l'infection subie par Mme X réponde sur le plan chronologique aux critères d'une infection nosocomiale, le délai écoulé entre la sortie de l'établissement et l'apparition des troubles permet, compte tenu des caractéristiques de ces derniers, de dater la contamination à une période postérieure au 21 juillet 2002, la source de contamination étant très vraisemblablement la peau de l'intéressée ; qu'ainsi, le lien de causalité entre le séjour au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE de Mme X et l'infection dont elle a souffert n'est pas établi ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une infection nosocomiale pour condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse devant le Tribunal administratif de Strasbourg, que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse une somme de 68 755,86 euros en remboursement de ses débours et une somme de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse tendant, par la voie du recours incident, à ce que les condamnations prononcées par le tribunal administratif au titre de ses débours soient assorties des intérêts et de leur capitalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a eu de laisser les dépens à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse à payer au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE la somme qu'il réclame à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, ses conclusions d'appel incident et le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et à Mme Hortense X. 2 07NC00219 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.