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07NC00264

CETATEXT000018257626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257626.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 20/12/2007, 07NC00264, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00264 3ème chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 févier 2007, présentée pour M. Papa Matar X, demeurant chez M. Y ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M.X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601877 du 10 novembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 06540224 en date du 7 novembre 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et a désigné le Sénégal comme pays de renvoi ; M.X soutient que : - titulaire d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » périmé une semaine avant son interpellation, il aurait dû obtenir un récépissé autorisant sa présence sur le territoire dès le dépôt de sa demande qui devait être instruite comme une première demande et non comme une demande de renouvellement de titre de séjour ; - l'arrêté de reconduite à la frontière a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision en date du 15 décembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - M. X n'a détenu un titre de séjour en qualité d'étudiant qu'au cours de l'année universitaire 2000/2001 et qu'il n'en n'a ensuite jamais sollicité le renouvellement ; - ses parents et ses frères et soeurs résidant tous au Sénégal, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été violé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la présentation d'une demande de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 II du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 19 février 2003 par laquelle le préfet de Police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait, dès lors, en application des dispositions précitées, en situation de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que s'il prétend qu'il bénéficiait encore, une semaine avant son interpellation du 6 novembre 2006, d'une carte de séjour en qualité d'étudiant et qu'il avait entrepris les démarches en vue de son renouvellement, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, qui sont contraires à ses déclarations consignées dans le procès-verbal d'interpellation, selon lesquelles il n'a été titulaire d'un titre de séjour qu'au cours de l'année universitaire 2000/2001 ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale : Considérant que M. X est célibataire, sans enfant ; que s'il prétend que sept de ses frères et soeurs résident en France, il n'apporte aucune justification, alors que, dans le procès-verbal susvisé, il avait déclaré que son père, sa mère et ses sept frères et soeurs vivaient au Sénégal ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne porte pas au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de renvoi ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Papa Matar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00264 cb

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