CETATEXT000018257627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00307, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00307 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour Mme Laurette X, demeurant ..., par Me Devarenne, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200835/0201405 en date du 9 janvier 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes à lui verser une somme de 1 000 € ; 2°) de condamner conjointement et solidairement l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes et l'Etat à lui payer une somme de 30 221,33 €, portant intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance le 28 juin 2002 ; 3°) de mettre à la charge conjointement et solidairement de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes et de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes s'impose dès lors qu'ils sont l'un et l'autre à l'origine tant de son recrutement sur un poste unique de directrice du centre de formation d'apprentis que de son éviction ; le montage juridique illégal retenu, constitué par la conclusion de deux contrats de travail à mi-temps, engage leur responsabilité ; son licenciement a été décidé de manière concertée ; - le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes a commis une faute, dès lors qu'il n'était pas compétent pour signer le contrat de travail ; - le licenciement prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne est entaché d'un vice de procédure ; - son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les décisions de licenciement ne lui font pas reproche d'absences dont certaines seraient injustifiées ; l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas démontrée ; son licenciement est entaché d'un détournement de pouvoir ; - elle a été privée de son travail alors qu'elle avait été engagée jusqu'au 31 août 2002 ; elle peut prétendre à une indemnité représentant les traitements qu'elle aurait dû percevoir sur la période du 21 août 2001 au 31 août 2002 ainsi qu'à une réparation à hauteur de 10 000 € au titre de son préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, en date du 10 octobre 2007, adressée par le président de la 3ème chambre de la Cour à l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes, de produire ses observations dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007, présenté pour l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le licenciement de Mme X est intervenu au cours de la période d'essai dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux agents non-titulaires de l'Etat ; il était justifié sur le fond par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; de plus, quand bien même il serait entaché d'un vice de procédure, la responsabilité de l'Etat ne pourrait être engagée pour ce seul motif ; - il n'existe aucune faute conjointe de l'Etat et de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes, dès lors que Mme X a signé deux contrats distincts ; - le préjudice qu'invoque Mme X tenant à des pertes de rémunérations est éventuel, dès lors qu'il n'y a pas eu service fait ; de plus, l'appelante n'a pas droit à une indemnité de licenciement puisqu'elle n'avait pas achevé sa période d'essai à la date de son éviction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les fautes : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par contrat daté du 20 septembre 2001, le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes (EPLEFPA) a embauché à mi-temps Mme X en qualité de directrice du centre de formation des apprentis pour la période courant du 20 septembre 2001 au 31 août 2002 ; qu'il n'était pas compétent pour signer le contrat de travail de l'intéressée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-27 du code rural ; que, toutefois, même s'il a, ce faisant, commis une illégalité fautive, cette faute n'a généré pour Mme X, qui ne pouvait ignorer l'irrégularité du montage juridique retenu, aucun préjudice indemnisable susceptible d'engager la responsabilité du lycée, le contrat de travail étant par ailleurs nul et de nul effet, comme l'a jugé à juste titre le tribunal ; Considérant, d'autre part, qu'alors que, par contrat également daté du 20 septembre 2001, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne a aussi recruté Mme X à mi-temps afin d'occuper le même poste au cours de la même période, soit jusqu'au 31 août 2002, il l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'expiration de sa période d'essai par décision en date du 14 novembre 2001 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions n'est nullement établie ; que, par suite, le licenciement de Mme X, qui est entaché d'erreur de fait, n'est pas légalement fondé et est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ; Sur les préjudices : Considérant, d'une part, qu'en admettant qu'elle ait pris ses fonctions en Haute-Marne avant le 20 septembre 2001, Mme X ne saurait prétendre être indemnisée des pertes de rémunérations qu'elle aurait subies du 21 août au 20 septembre 2001, dès lors que celles-ci ne sont pas la conséquence directe de la faute invoquée ; que, par ailleurs, et alors qu'il résulte clairement de l'instruction que Mme X a perçu des rémunérations au titre de la période du 20 septembre au 19 novembre 2001, précédant son éviction, elle ne démontre pas, en tout état de cause, que ces versements seraient inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre en application de son contrat de travail ; qu'enfin, à supposer même que Mme X puisse être regardée comme ayant été privée du salaire qu'elle aurait pu percevoir du 19 novembre 2001 au 31 août 2002 si le contrat initialement prévu avec l'Etat avait été intégralement exécuté et ait, à ce titre, pu prétendre être indemnisée de ce chef de préjudice, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations d'assurance-chômage qu'elle a touchées au titre de cette période et qui s'élevaient à la somme de 7 890,32 € seraient inférieures aux droits à rémunération qu'elle tenait des dispositions de l'article 4 du seul contrat qu'elle avait signé le 20 septembre 2000 avec le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Champagne-Ardenne ; Considérant, d'autre part, que si Mme X demande à être indemnisée des «incidences concernant les droits à la retraite pour lesquels» elle «n'a pu cotiser sur cette période», sa prétention indemnitaire devra être écartée comme étant dépourvue de toute précision utile ; Considérant, enfin, que la faute commise par l'Etat a privé Mme X de l'exercice des fonctions de directrice du centre de formation d'apprentis pour lesquelles elle avait été recrutée jusqu'au 31 août 2002 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € tous intérêts compris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement querellé en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et, d'autre part, la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 2 000 € tous intérêts compris ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation» ; Considérant, d'une part, qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 9 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X dirigées contre l'Etat. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une somme de 2 000 € (deux mille euros) tous intérêts compris en réparation de son préjudice moral. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurette X, à l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 07NC00307
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.