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07NC00352

CETATEXT000018257640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00352, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00352 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME WELSCH & PAWLAS M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2007, présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Me Pawlas, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504989 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes du secteur d'Illfurth à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite des travaux d'assainissement et de voirie qu'elle a effectués en 1999 ... à Froeningen ; 2°) de condamner la communauté de communes du secteur d'Illfurth à l'indemniser à hauteur de 16 084 euros des préjudices qu'il a subis à la suite des travaux d'assainissement et de voirie qu'elle a effectués en 1999 ... à Froeningen ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du secteur d'Illfurth une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - au final, l'accès à sa propriété par la ... au moyen d'engins agricoles est rendu périlleux en raison de l'instabilité du sol de la rampe d'accès et de son inclinaison ; les photos produites le démontrent ; les travaux concernant la rampe d'accès à la parcelle n'ont pas été effectués conformément aux accords passés avec la communauté de communes du secteur d'Illfurth et la direction départementale de l'agriculture ; le niveau de la route a été rehaussé ; - la clôture longeant sa propriété a été fragilisée, dégradée suite aux travaux d'assainissement réalisés ; les attestations produites le démontrent ; le procès-verbal de réception des travaux est incomplet puisqu'il ne porte pas sur les ouvrages limitrophes ; de plus, il n'a pas été consulté lors de son établissement ; la commune a pris en charge les frais de construction d'un muret sur la limite de la propriété d'un autre habitant de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour la communauté de communes du secteur d'Illfurth par Me Meyer, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les travaux envisagés lors de la réunion du 20 mars 2003 ont été réalisés ; - le muret et la clôture de la propriété de M. X en bordure de la ... étaient dégradés avant même la réalisation des travaux d'assainissement et la réfection de la chaussée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M.Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Meyer pour la SCP Wachsmann et Associés, avocat de la communauté de communes du secteur d'Illfurth, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant, d'une part, que le riverain d'une voie publique qui se plaint des difficultés d'accès liées à l'état de cette voie n'est susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial ainsi que le lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ; Considérant que si M. X prétend que l'accès à sa propriété, située en contrebas de la ..., au moyen d'un tracteur a été rendu plus difficile suite aux travaux d'assainissement réalisés sur cette voie par la communauté de communes du secteur d'Illfurth en 1999, il ne démontre pas, par les attestations qu'il produit pour la première fois à hauteur d'appel, que la gêne qu'il subit du fait de la réfection de la ... et qui est modérée, dès lors que le maître d'ouvrage a fait réaliser puis consolider une rampe d'accès stabilisée à sa parcelle pour compenser la surélévation de la chaussée résultant des travaux entrepris, excéderait les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt de la voirie et ouvrirait ainsi droit à indemnité ; Considérant, d'autre part, que l'appelant n'apporte pas davantage qu'en première instance la preuve que le muret et la clôture bordant la ... auraient été détériorés lors des travaux publics réalisés en 1999 ; qu'il résulte, tant des constatations effectuées avant le début des travaux par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Haut-Rhin, maître d'oeuvre de l'opération, que des photos prises en 1990 et communiquées par le maire de la commune de Froeningen au président de la communauté de communes d'Illfurth, que ces ouvrages, qui présentaient des fissures apparentes et une certaine inclinaison, étaient d'ores et déjà vétustes et fragilisés ; que les trois attestations, datées de 2007 et produites par l'appelant pour la première fois devant la Cour, ne peuvent établir le lien de causalité entre l'opération de travaux publics incriminée et les dommages affectant le muret et la clôture séparant la propriété de M. X et la ... ; que, par suite, conformément à ce qu'a jugé le tribunal, la communauté de communes du secteur d'Illfurth ne pouvait être condamnée à réparer ces derniers ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que si la demande indemnitaire de M. X peut aussi être regardée comme fondée sur la faute de la communauté de communes du secteur d'Illfurth, qui n'aurait pas respecté ses engagements de réaliser une rampe d'accès à sa parcelle selon les modalités arrêtées lors de la réunion qui s'est déroulée le 20 octobre 1999 sous l'égide de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Haut-Rhin, elle doit également être rejetée, le manquement fautif invoqué n'étant pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la communauté de communes du secteur d'Illfurth ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du secteur d'Illfurth , qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté de communes du secteur d'Illfurth ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la communauté de communes du secteur d'Illfurth tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et à la communauté de communes du secteur d'Illfurth. 2 N° 07NC00352

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