CETATEXT000018257652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00528, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00528 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME KIPFFER M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Garegin X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600353 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour ; 2°) d'annuler la décision en date du 8 février 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kipffer, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation ; la décision attaquée a les mêmes effets qu'un refus de titre de séjour, l'étranger se trouvant en situation irrégulière au regard du droit de séjour et pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; les moyens soulevés ne pouvaient donc être regardés comme inopérants ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration reconnaît ne pas avoir examiné ses situations familiale et personnelle ; - ses situations familiale et personnelle justifiaient que lui soit accordée l'admission au séjour ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas interrogé sur la possibilité d'user du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose en matière de refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le refus d'admission au séjour opposé à l'appelant ne s'apparente pas à un refus de titre de séjour ; il pouvait notamment se maintenir sur le territoire national jusqu'à la décision de l'OFPRA ; - s'agissant d'un refus d'admission au séjour d'un demandeur d'asile, et en l'absence de communication par le demandeur d'asile de tout élément à ce titre, il n'avait ni à se prononcer sur « l'aspect » de la vie privée et familiale, ni à s'interroger sur l'opportunité d'user de son pouvoir de régularisation ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 mars 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X et désignant Me Kipffer comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 4° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (..). Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° » ; Considérant que M. X, de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France accompagné de ses deux filles le 5 septembre 2001, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par décision en date du 25 juin 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours de réfugiés le 19 décembre 2005 ; qu'il a formé le 6 février 2006 une demande de réexamen de son dossier ; que, considérant que cette nouvelle demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile et n'était présentée que pour faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par décision du 8 février 2006, refusé son admission au séjour conformément aux dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre cette dernière décision ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu sans commettre d'erreur de droit rejeter la nouvelle demande d'admission provisoire au séjour présentée par M. X au motif de son caractère dilatoire, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il se soit cru tenu de le faire et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation, ni qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun élément tendant à faire regarder comme étant dépourvue de caractère dilatoire sa nouvelle demande d'asile politique formulée le 6 février 2006, qui a d'ailleurs été rejetée par décision du 15 février 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours de réfugiés le 18 décembre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en considérant que la nouvelle demande de l'appelant constituait un recours abusif aux procédures d'asile doit, lui aussi, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision en date du 8 février 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Garegin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. 2 N° 07NC00528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.