CETATEXT000018257653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00537, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00537 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2007, présentée pour Mlle Léa-Pulchérie X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 avril 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ensemble de la décision du même jour l'invitant à quitter le territoire national et des décisions implicites de rejet du recours gracieux et du recours hiérarchique formés contre ces deux décisions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kippfer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la commission du titre de séjour devait être consultée en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en estimant que l'administration avait pu considérer que les résultats obtenus ne suffisaient pas à donner aux études suivies un caractère de sérieux suffisant, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation et a ajouté une condition supplémentaire à la loi ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré de la non consultation du titre de séjour est inopérant, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable au titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 du code ; que le contrôle du critère du sérieux et de la qualité des études exigées des étudiants non communautaires est un pouvoir reconnu à l'administration par la jurisprudence administrative ; que la requérante ne peut soutenir qu'elle a correctement progressé dans ses études puisqu'elle n'a obtenu qu'un BEP depuis son entrée sur le territoire français en 1998 ; qu'elle a, de plus, présenté une fausse inscription pour bénéficier d'un titre de séjour pour l'année scolaire 2003/2004 ; Vu, en date du 9 mars 2007, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy ( section administrative ) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du vice de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(…) » ; que ces dispositions ne visent pas le cas des étrangers « étudiants » régis par l'article L. 313-7 du même code ; que le moyen, tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, invoqué par Mlle X pour contester la légalité du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, portant la mention « étudiante », qui lui a été opposé, le 14 avril 2005, par le préfet de Meurthe-et-Moselle, est, dès lors, inopérant ; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». (…). Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité gabonaise, est entrée en France en 1998, munie d'un visa de long séjour pour y suivre des études ; qu'elle a obtenu la délivrance d'une première carte de séjour portant la mention « étudiante » le 8 juin 1999 puis le renouvellement successif de son titre de séjour au vu de ses inscriptions en classe de première BEP pour les années scolaires 1999/2000 et 2000/2001, et en classe de terminale BEP pour les trois années scolaires suivantes ; que, constatant la non obtention du baccalauréat professionnel au terme de ces trois années, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par Mlle X ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » ; qu'en retenant cette motivation, pour écarter le moyen présenté par l'intéressée, le Tribunal n'a pas ajouté à la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00537
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.