CETATEXT000018257655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00613, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00613 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SOCIETE D'AVOCATS AB CONSEILS Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Soumia X née Y, demeurant ..., par Me Lespert, avocat ; Mme MOSHINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2201 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son conjoint ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision contestée devait être prise en tenant compte des ressources dont disposera son conjoint, qui bénéficie d'une proposition d'embauche, quand le regroupement familial sera accordé ; - elle produit une véritable promesse d'embauche pour son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, complété par un mémoire enregistré le 14 novembre 2007, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'époux de la requérante ne dispose pas de revenus qui continueront à lui être versés quand il quittera son pays, qui seuls pourraient être pris en compte ; - à la date de la décision contestée, la requérante ne disposait pas de documents relatifs à l'activité de son conjoint ; - la proposition d'embauche, qui n'est qu'hypothétique, est postérieure à la décision contestée et ne peut être prise en considération ; - la promesse d'embauche est postérieure à la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel… ; Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité marocaine, qui ne conteste plus en appel que ses ressources étaient insuffisantes au regard des dispositions précitées du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, fait valoir que sa demande de regroupement familial devait être appréciée en tenant compte des ressources dont son conjoint, bénéficiaire d'une proposition puis d'une promesse d'embauche, pourrait disposer après son entrée sur le territoire français ; que, toutefois, les documents produits par la requérante datent, en ce qui concerne la proposition d'embauche du 3 avril 2007 et en ce qui concerne la promesse d'embauche du 28 juillet 2007 ; que ces courriers, postérieurs au refus opposé à la requérante par le préfet de l'Aube le 28 septembre 2006, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Soumia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. 2 07NC00613
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.