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07NC00698

CETATEXT000018257656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00698, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00698 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme MAZZEGA PH. ET FR. BOULLOCHE Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la demande, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... et pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est 9 rue Hamelin à Paris

(75016), par Me Boulloche, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 01NC00333 en date du 9 décembre 2004 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé que les intérêts de la somme de 189 603,98 francs que le Tribunal administratif a mis à la charge de M. X courront à partir du 14 octobre 1993 et non du 12 août 1991, d'ordonner ainsi à la commune de Forbach de régler à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme, perçue en trop, de 6 309,10 euros et de la condamner à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, a réglé, au titre des intérêts, la somme de 17 074,58 euros, alors que selon l'arrêt de la Cour de céans en date du 9 décembre 2004, les intérêts s'élèvent à la somme de 10 765,48 euros ; que la commune devait lui restituer la différence, soit 6 309,10 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2006, présenté pour la commune de Forbach, par la SCP Cytrynblum ; La commune de Forbach conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. X ; elle demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en conséquence de l'arrêt rendu par la Cour de céans en date du 9 décembre 2004, la ville de Forbach est redevable du remboursement partiel des intérêts acquittés par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour le compte de M. X, le décompte étant néanmoins inexact ; Vu l'ordonnance, en date du 19 juin 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande susvisée de M. X tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé du 9 décembre 2004 ; Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente-rapporteuse, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat » ; Considérant que M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, subrogée dans les droits de ce dernier demandent l'exécution de l'arrêt de la Cour de céans en date du 9 décembre 2004 en tant qu'il a ramené au 14 octobre 1993 le point de départ, initialement fixé au 12 août 1991, des intérêts des sommes que le Tribunal administratif a condamné M. X à payer à la ville de Forbach ; que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ayant, à la suite du jugement de 1er instance, versé une partie de la somme et des intérêts correspondants dus à la ville de Forbach, elle demande ainsi que M. X, en exécution de l'arrêt du 9 décembre 2004, le règlement des intérêts versés en trop ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu des condamnations prononcées contre lui, M. X reste redevable envers la ville de Forbach d'une somme supérieure au montant des intérêts perçus à tort par celle-ci ; que dès lors, en se prévalant vis-à-vis des requérants de la compensation prévue par les articles 1289 et suivants du code civil, la ville de Forbach doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt de Cour précité ; que par suite, la demande d'exécution présentée par M. X et par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est devenue sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de faire droit aux conclusions de M. X et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ni à celles de la commune de Forbach tendant au remboursement des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. X et par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Article 2 : Les conclusions de M. X, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la commune de Forbach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la commune de Forbach. 2 N°07NC00698

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