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07NC00964

CETATEXT000018257658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 20/12/2007, 07NC00964, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00964 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Mireille HEERS M. LION Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2007, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703247 du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que le tribunal a annulé à tort l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que M. X n'était pas en possession d'un titre de séjour régulièrement délivré et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 17 octobre 2007 du Président de la Cour déléguant Mme Mireille HEERS pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :  le rapport de Mme Heers, président de chambre délégué,  et les conclusions de M Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2001 et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; que, s 'il a déposé le 4 avril 2007 une demande d'asile, celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 27 avril 2007 et aucun titre de séjour ne lui a été délivré ; qu'il s'est alors irrégulièrement maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas où, en application du 2° du II de l' article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'ainsi, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit pour annuler l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X, célibataire sans enfant, est entré en France en décembre 2001, à l'âge de 33 ans ; que s'il fait état de sa parfaite intégration en France et des amitiés qu'il a nouées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DU BAS-RHIN, en prenant l'arrêté attaqué, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ; En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination : Considérant que si M. X, d'origine kabyle, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés, soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en raison de sa coopération avec les services des renseignements généraux français en cas de retour en Algérie où il a milité pour la cause kabyle et la démocratie, il n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, la décision désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 1er juillet 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X et fixé l'Algérie comme pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juillet 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Farid X. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 3 07NC00964

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