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07NC01044

CETATEXT000018257659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC01044, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01044 1ère chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme MAZZEGA SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY Mme Danièle MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu I) le recours, enregistré le 30 juillet 2007 sous le n° 07NC01044, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;: le ministre demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06NC00835 en date du 14 juin 2007 par lequel elle a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nancy du «30 avril 2002» en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2000 du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine ; Il soutient que la Cour doit rectifier l'erreur de date du jugement figurant dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 06NC00835 dès lors qu'il s'agit d'un dossier complexe qui comporte de multiples recours ; Vu II) la requête, enregistrée le 17 août 2007 sous le n° 07NC01176, présentée par M. Erick , demeurant chez M. et Mme Y, ... ; il demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06NC00835 en date du 14 juin 2007 par lequel elle a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nancy du «30 avril 2002» en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2000 du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêt de la Cour comporte cinq erreurs matérielles en mentionnant des dates erronées concernant son mémoire complémentaire en page 1, son recours hiérarchique en pages 1 et 4, le mémoire en défense du ministre de l'intérieur en page 2, l'audience publique en page 3 et le jugement annulé dans l'article 1er du dispositif en page 5 ; Vu l'arrêt n° 06NC00835 du 14 juin 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre rapporteuse, - les observations de M. , - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de M. sont dirigées contre le même arrêt de la présente Cour n° 06NC00835 en date du 14 juin 2007, et ont toutes deux pour objet la rectification d'erreurs matérielles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.» ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêt rendu par la Cour le 14 juin 2007 sous le n° 06NC00835 mentionne dans ses visas en page 1 la date erronée du «9 juin 2006» concernant un mémoire complémentaire présenté par M. ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous et de la remplacer par la date du «20 février 2007» ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêt susvisé mentionne dans ses visas en page 1 et dans ses motifs en page 4, la date erronée du «19 février 2004» concernant le recours hiérarchique déposé par M. ; qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous et de les remplacer par la date du «3 février 2004» ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêt susvisé mentionne dans ses visas en page 2 la date erronée du «6 avril 2005» concernant le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous et de la remplacer par la date du «17 janvier 2007» ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêt susvisé mentionne en page 3 la date erronée du «24 mai 2005» concernant l'audience publique ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous et de la remplacer par la date du «24 mai 2007» ; Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêt susvisé mentionne dans l'article 1er du dispositif la date erronée du «30 avril 2002» concernant le jugement annulé du Tribunal administratif de Nancy ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous et de la remplacer par la date du «17 mai 2005» ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : L'arrêt n° 06NC00835 du 14 juin 2007 est rectifié comme suit : - première page, la date du «9 juin 2006» du mémoire complémentaire de M. X est remplacée par la date du «20 février 2007» ; - première et quatrième page, la date «3 février 2004» est substituée à la date du «19 février 2004» concernant le recours hiérarchique présenté par M. X ; - deuxième page, la date du «6 avril 2005» du mémoire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est remplacée par la date du «17 janvier 2007» ; - troisième page, la date du «24 mai 2005» de l'audience publique est remplacée par la date du «24 mai 2007» ; - cinquième page, l'article 1er du dispositif de l'arrêt est ainsi corrigée : «Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 mai 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2000 du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine.». Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Erick . Délibéré après l'audience du 29 novembre 2007, à laquelle siégeaient : 2 Nos 07NC01044, 07NC01176

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