← France

07NC01092

CETATEXT000018257663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 20/12/2007, 07NC01092, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01092 2ème chambre excès de pouvoir C JEANNOT Mme Mireille HEERS M. LION Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Mehmet Ali X, demeurant chez Y, ..., par Me Jeannot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701537 du 23 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner le préfet de la Moselle à payer la somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas préalablement sollicité la communication de son dossier au préfet de Meurthe-et-Moselle ; - la décision du 8 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en fondant l'arrêté attaqué sur les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est illégal dans la mesure où le préfet n'a pas vérifié la compatibilité de son état de santé avec un voyage long et éprouvant ; - le préfet n'a pas examiné si sa situation pouvait conduire à une régularisation à titre exceptionnel ; - la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Mehmet Ali X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 17 octobre 2007 du Président de la Cour déléguant Mme Mireille HEERS pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :  le rapport de Mme Heers, président de chambre délégué,  et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du vice de procédure qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif ; - Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 8 juillet 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas fondé sur cette décision, mais est pris sur le fondement de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de la Moselle a produit en défense devant le premier juge des pièces relatives à la situation administrative d'une autre personne, qui lui ont été communiquées le 22 mars 2007, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date où il a pris la décision attaquée, il n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ni qu'il ait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation pour régulariser sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France le 16 mars 2007 en provenance du Luxembourg ; qu'il est constant qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas où, en application du 1° du II de l' article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que le préfet de la Moselle n'ait pas mentionné la première date d'entrée en France de M. X ni les décisions administratives précédentes dont il a fait l'objet n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'erreur de droit ni d'erreur de fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que si M. X soutient qu'il a des problèmes de santé, il n'apporte toutefois à l'appui de ses affirmations aucune précision de nature à justifier qu'il lui soit fait application des dispositions précitées ; En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que s'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sous certaines conditions, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, il résulte du présent arrêt que l'Etat n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, pas lieu de faire application desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 4 07NC001092

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.