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07NC01151

CETATEXT000018257664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 20/12/2007, 07NC01151, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01151 3ème chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 07NC01151, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703749 du 2 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 31 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté ayant prononcé sa reconduite à la frontière et son renvoi en Algérie ; LE PREFET DE LA MOSELLE soutient qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme X, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2007 présenté pour Mme X Fatma par Me Levi-Cyferman, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Mme X fait valoir que : - les liens qu'elle entretient avec son pays d'origine sont moindres par rapport à ceux qu'elle a créé en France ; sa famille en Algérie ne peut pas l'aider ; la présence de l'intéressée en France est nécessaire pour les deux enfants de son concubin avec lesquels elle a créé des liens quasi-maternels ; - qu'elle n'est pas retournée en Algérie en raison de la violence qui y règne et des risques que son statut de mère célibataire lui ferait encourir ; - qu'elle a été interpellée alors qu'elle se trouvait à la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris le lendemain, ce qui est constitutif d'un détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007: - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France à l'âge de 38 ans, laissant sa fille unique, alors âgée de 11 ans, en Algérie où vivent sa mère, ses deux soeurs, l'un des frères et sa grand-mère ; que si elle soutient qu'elle vit en concubinage depuis trois ans avec un compatriote algérien et a noué des liens quasi-maternels avec les enfants de son compagnon, d'ailleurs toujours marié avec une compatriote vivant à Alger, il ne résulte pas de l'ensemble de ces circonstances que le PREFET DE LA MOSELLE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que dès lors, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour ce motif son arrêté du 31 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour avant de prendre la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aucune disposition n'obligeait le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X, dès lors qu'elle se trouvait en situation irrégulière ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale : Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a rompu tout lien avec son pays d'origine et a reconstruit sa vie en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle a conservé des attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir Considérant que la circonstance que le PREFET DE LA MOSELLE a constaté la situation irrégulière de Mme X alors que l'intéressée se présentait à la préfecture pour présenter une demande de titre de séjour n'entache pas l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté; En ce qui concerne la légalité de la décision de maintien en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / ( ) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français» ; Considérant que Mme X s'était déjà maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années après expiration de son visa et après une décision de refus de séjour du 4 mai 2004 ; qu'elle ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ; que la circonstance qu'elle est domiciliée chez son concubin ne suffit pas à établir qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes ; que le PREFET DE LA MOSELLE a donc pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement de Mme X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 31 juillet 2007 ordonnant de la reconduite à la frontière de Mme X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 août 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, de la décision fixant le pays de destination et de la décision ordonnant le maintien en rétention administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codévellopement. 2 N° 07NC01151

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