CETATEXT000018257668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 04NC00477, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00477 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 22 décembre 2004, présentée pour Mme Simone X, demeurant ..., par la société Fidal ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1754 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - l'imputation de la dépréciation des titres COVIC sur la prime d'apport constitue une erreur comptable, dès lors que la dépréciation ne pouvait légalement se constater que par la voie d'une provision ; - le fait que le conseil d'administration de la société Charles de Cazanove ait décidé à tort d'imputer la perte constatée lors de la revente des titres CVC sur la prime d'apport constitue une erreur et non pas une décision de gestion en l'absence de choix entre plusieurs écritures comptables ; - les titres CVC et COVIC devaient être inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur d'apport conformément à l'article 38 quiquies de l'annexe III au code général des impôts ; - la preuve de l'existence d'un désinvestissement susceptible d'être regardé comme des revenus distribués n'a pas été apportée, faute notamment de redressement notifié à la société Charles de Cazanove et de minoration de l'actif net ; - l'administration n'a pas apporté la preuve que la somme de 6 392 650 F a été mise à la disposition de ses associés par la société Charles de Cazanove qui a procédé à une imputation purement comptable de la moins-value sur titres sur la prime d'apport sans répartition ni remboursement de cette prime ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 15 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu, enregistrée le 8 janvier 2008, la note en délibéré déposée par Me Fischbach-Reny, pour Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Fischbach-Reny, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « I Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu' aux termes de l'article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, cette répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis… » ; Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, à raison de revenus considérés comme distribués par la société Charles de Cazanove, dont ils étaient les associés, et correspondant à la dévaluation des titres qu'ils avaient apportés à la société durant l'exercice 1994 ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le montant de la prime résultant de l'apport des titres CVC et COVIC arrêté à 35 798 850 F le 6 juillet 1994 a été limité à 29 397 200 F dans la déclaration souscrite le 15 mai 1995 par la société Charles de Cazanove à la suite de trois erreurs comptables qui ne lui sont pas opposables ; que, toutefois, d'une part, le choix de la société de ne pas constituer de provision pour prendre en compte la dépréciation des titres COVIC constatée par le commissaire aux comptes mais de l'imputer directement sur la prime d'apport doit être regardé comme une décision de gestion qui lui est opposable ; que, d'autre part, l'absence de comptabilisation de la moins value constatée lors de la revente des titres CVC dans le compte de résultats a été décidée par le conseil d'administration qui a opté le 9 mai 1995 pour une imputation sur la prime d'apport ; qu'enfin, si les biens reçus ne figuraient plus pour leur valeur d'apport à l'actif et au passif du bilan de l'exercice 1994, en méconnaissance de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, c'est à la suite du dépôt par la société Charles de Cazanove d'une déclaration rectificative qui avait pour objet de ne pas détériorer la présentation des capitaux propres et de ne pas aggraver le déficit ; que, dès lors, les différentes erreurs commises, qui sont délibérées, sont opposables à la requérante qui ne peut en demander la correction ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X allègue que l'imposition mise à sa charge ne peut trouver sa base légale dans les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que la distribution litigieuse n'a entraîné aucune variation de l'actif net et aucun redressement du résultat fiscal ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les sommes qu'une société a mises à disposition de ses associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes non prélevées sur les bénéfices au sens du 2º du I de l'article 109 alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 109 n'impliquent pas que le redressement fondé sur l'article 109-1-2 du code procède d'un rehaussement de l'actif net de la société ni d'un redressement notifié à la personne morale ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration établit, contrairement à ce que soutient Mme X, que la société Charles de Cazanove a mis à disposition de ses associés une somme de 6 392 650 F correspondant à la différence entre la valeur de l'apport réalisé le 6 juillet 1994, telle qu'elle figure dans le traité ainsi que dans les demandes de report de plus values de cession, et le montant résultant de la déclaration souscrite le 15 mai 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Charles de Cazanove a déclaré au titre de l'exercice clos en 1994 des réserves, hors réserve légale, pour un montant de plus de 33 millions de francs ; que, par suite la somme de 6 392 650 F doit être regardée comme ayant été distribuée au sens des articles 109-1-2° et 112-1° ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique . 2 N° 04NC00477
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.