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05NC00216

CETATEXT000018257670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 05NC00216, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00216 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Mireille HEERS M. LION Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005, complétée par des mémoires enregistrés respectivement le 29 septembre 2005 et le 13 octobre 2006, présentée pour la SA AGENCE 6ème JOUR, dont le siège est 45 avenue de Colmar à Strasbourg

(67000), par Me Lévy, de l'étude Alexandre, Lévy et Kahn, avocat ; la SA AGENCE 6ème JOUR demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 0003065,0303335, en date du 21 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1999 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes mises à sa charge au titre des intérêts de retard à proportion de l'excédent du taux de cet intérêt par rapport au taux de l'intérêt légal de chacune des années concernées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA AGENCE 6ème JOUR soutient que : - elle avait droit au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dans la mesure où, si elle a été créée par d'anciens salariés et d'anciens associés de la société Publicis Grand Est, dans le but de faire concurrence à celle-ci, elle n'avait aucune communauté d'intérêt avec cette société et ne pouvait être regardée comme ayant repris une activité préexistante ; - contrairement à ce que soutient l'administration, elle n'est pas issue d'une scission des activités de la société Publicis Grand Est ; - les intérêts de retard qui lui ont été appliqués sont disproportionnés par rapport au coût réel du prêt en argent et portent atteinte au principe de gratuité des actes de justice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistrés respectivement le 11 août 2005 et le 19 septembre 2006, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par le la SA AGENCE 6ème JOUR n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Heers, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I (…) » ; Considérant que la SA AGENCE 6ème JOUR, agence de publicité, a été créée le 14 novembre 1994 par les anciens salariés et actionnaires de la société Publicis Grand Est, laquelle se livrait à la même activité et était elle-même issue de la fusion, le 29 juin 1992, de la société SDG et de la société Publicis ; que, suite à des vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 14 novembre 1994 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'administration a remis en cause le droit de la SA AGENCE 6ème JOUR à bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, en estimant qu'elle avait repris l'activité préexistante successivement exercée par les sociétés SDG et Publicis Grand Est ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Publicis Grand Est n'a pas volontairement abandonné l'activité apportée par la société SDG, mais que d'anciens salariés ou actionnaires de Publicis Grand Est ont créé, dans un contexte conflictuel, leur propre entreprise ; que si la société ainsi créée a rapidement réalisé près de la moitié de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de Publicis Grand Est, cette évolution s'est effectuée dans les conditions normales de la concurrence, sans que la société Publicis Grand Est, qui a poursuivi son activité, ait entendu la lui céder ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est fait état d'aucune communauté d'intérêts et d'aucun lien juridique ou économique entre les deux sociétés et nonobstant par ailleurs la circonstance que la SA AGENCE 6ème JOUR se soit installée à partir du 1er janvier 1995 dans des locaux que la société Publicis Grand Est avait libérés dès le 1er août 1994, elle ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'activités préexistantes de la société Publicis Grand Est ; que, par suite, elle était en droit de bénéficier du régime d'exonération qu'elle a appliqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AGENCE 6ème JOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à la SA AGENCE 6ème JOUR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 21 décembre 2004, est annulé. Article 2 : La SA AGENCE 6ème JOUR est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1999. Article 3 : L'Etat versera une somme de mille euros (1 000 euros) à la SA AGENCE 6ème JOUR, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AGENCE 6ème JOUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00216

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