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05NC00585

CETATEXT000018257673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 05NC00585, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00585 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME LANDWELL ET ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2006, présentée pour la société par actions simplifiée METRO CASH et CARRY France, venant aux droits de la SARL LSG Metz, dont le siège est 5 rue des Grands Prés Nanterre

(92024), par Me Chastel, avocat ; la SOCIETE METRO CASH et CARRY FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100597 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 25 mai 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'elle n'a eu que trois jours, en raison de la clôture d'instruction précédant l'audience, pour répondre au mémoire de l'administration qui lui a été communiqué le 7 février 2005 ; - elle ne peut être tenue pour responsable des négligences de ses clients dans leurs déclarations d'échanges de biens ; - la qualité d'assujetti de ses clients était établie dès lors que les acquéreurs lui avaient fourni leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sans que la circonstance que ce numéro n'ait pas été indiqué sur toutes les factures suffise à conclure que ces clients n'avaient pas la qualité d'assujettis ; - en la matière s'applique un régime de preuve objective, qui peut être apportée par tous moyens ; qu'en l'absence de mentions particulières exigées par les textes, qui ne subordonnent pas l'exonération à la réunion de moyens de preuve déterminés, l'administration ne peut écarter les attestations de ses clients indiquant le montant du chiffre d'affaires réalisé avec le magasin et certifiant le transport hors de France des marchandises, alors même qu'elles sont postérieures à la période litigieuse et qu'elles ont été préparées par la société Metro ; - l'administration a traité différemment d'autres sociétés du même groupe placées dans la même situation ; - l'admission de la réclamation de la société Metro LSG Souffelweyersheim, par décision du 16 octobre 2001, constitue une prise de position formelle de l'administration qui lui est opposable ; - en vertu de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992, les conditions de l'exonération prévue par l'article 262 ter-I du code général des impôts sont satisfaites quand l'acquéreur fournit un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire, ce qui était le cas de tous ses clients ; - en application de l'instruction 3 A-3-97 du 28 mars 1997, les attestations de ses clients ne peuvent être écartées par l'administration ; - les différences de position prises par l'administration portent atteinte aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité des citoyens devant l'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 4 septembre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - dans les circonstances de l'espèce, la société requérante a disposé d'un délai suffisant pour répondre utilement au mémoire qui lui a été communiqué le 7 février 2005 ; - il appartenait à la société requérante de prouver que les biens qu'elle vendait étaient expédiés ou transportés vers un autre Etat membre et elle devait à cet effet prendre toutes garanties auprès des acquéreurs et notamment s'assurer de l'existence et de la validité de leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le mentionner sur les factures ; ni les documents fournis par la société ni son organisation comptable ne permettent d'apporter cette preuve ; - l'instruction 3 CA-92 ne comporte pas de dispositions impératives générales sur les modalités de preuve ; - la société ne peut utilement se prévaloir de prises de position relatives à d'autres contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques et qui sont postérieures aux faits ayant motivé le redressement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour écarter les moyens invoqués pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2002 par la société METRO CASH et CARRY France, tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'égalité des citoyens devant l'impôt, ainsi que des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif s'est fondé sur l'application des règles de droit aux documents figurant déjà au dossier ; que, dès lors, la circonstance que l'administration a produit le 1er février 2005 un second mémoire en défense pour répondre aux moyens susmentionnés et que ce mémoire n'ait été communiqué à la société que le 7 février 2005 alors que l'affaire est venue à l'audience publique du 16 février 2005 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure contentieuse, dès lors qu'il ne contenait aucun élément de droit ou de fait nouveau sur lequel le tribunal se serait fondé ; que la société METRO CASH et CARRY FRANCE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. … ; Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que les modes de preuve, s'ils peuvent être divers, doivent être appréciés par l'administration au cas par cas et que, si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ; Considérant qu'au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1998, l'administration fiscale a refusé à la société METRO CASH et CARRY FRANCE, venant aux droits de la SARL LSG Metz, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I-1° du code général des impôts, au motif que, pour certaines de ses ventes, la réalité des livraisons sur le territoire d'un autre Etat de la communauté européenne n'était pas établie ; Considérant que si la société METRO CASH et CARRY FRANCE soutient qu'elle apporte la preuve de la réalité des livraisons intra-communautaires par la production d'attestations de ses clients selon lesquelles toutes les marchandises achetées dans son établissement ont été ensuite expédiées ou transportées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, que ces attestations, établies plusieurs années après la vente des marchandises, sont globales et ne précisent, ni les dates d'acquisition, ni les lieux précis de réception des marchandises acquises ; que la délivrance par la société à ses clients de cartes d'identification dénommées « cartes METRO » où figurent l'identité, la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intra-communautaire selon les données fournies par les clients eux-mêmes n'est pas, en tant que telle, de nature à établir la réalité d'une expédition ou d'une livraison intra-communautaire ; qu'ainsi, la société requérante, même si elle n'intervient pas dans l'enlèvement, le transport et la livraison des produits, ne produit aucun document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise hors de France ; que, dès lors, l'administration, qui n'a pas ajouté une condition de forme non prévue par la loi, était en droit de refuser à la société METRO CASH et CARRY FRANCE l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I-1° du code général des impôts sur les livraisons de biens figurant sur les factures délivrées par la société requérante ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à la loi fiscale, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; Considérant, d'une part, que les instructions fiscales 3 CA - 92 du 31 juillet 1992 et 3 A-3-97 du 28 mars 1997 se bornent, s'agissant des « moyens de preuve », à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi ces instructions ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que la société requérante, en se bornant à relever la divergence d'attitude de l'administration dans des situations similaires résultant de dégrèvements prononcés au bénéfice d'autres sociétés faisant partie du groupe METRO, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe de sécurité juridique, faute de modification au cours de la période litigieuse des règles légales de la taxe sur la valeur ajoutée ou des interprétations administratives dont le contribuable peut se prévaloir ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe de confiance légitime applicable en l'espèce s'agissant d'une situation juridique régie par le droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société METRO CASH et CARRY FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société METRO CASH et CARRY FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée METRO CASH et CARRY FRANCE venant aux droits de la SARL LSG Metz est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée METRO CASH et CARRY FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 5 N° 05NC00585

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